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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX00277


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007 sous forme de télécopie et le 9 février 2007 en original sous le n°07BX00277, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Herrmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s033676, 033677 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2003 du président du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat mettant fin à son stage en qualité d'éducateur territorial

des activités physiques et sportives et le radiant des cadres et, d'autre part, à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2007 sous forme de télécopie et le 9 février 2007 en original sous le n°07BX00277, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Herrmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s033676, 033677 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2003 du président du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat mettant fin à son stage en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et le radiant des cadres et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 26 août 2003 du comité syndical du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat supprimant le poste d'éducateur des activités physiques et sportives ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 août 2003 du comité du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat supprimant l'emploi d'éducateur territorial des activités sportives ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2003 du président du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat mettant fin à son stage et le radiant des cadres ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Herrmann pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 26 août 2003, le comité syndical du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat a décidé, par mesure d'économie, de supprimer un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ; que par un arrêté du 30 août 2003, le président du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat a refusé de titulariser à l'issue de son stage M. X qui occupait l'emploi ainsi supprimé et a procédé à sa radiation des cadres; que celui-ci relève appel du jugement en date du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 août 2003 et de l'arrêté du 30 août 2003 susmentionnés ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la délibération du 26 août 2003 portant suppression de l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives ;

Considérant que la délibération du 26 août 2003 est un acte réglementaire qui n'entre pas dans la catégorie des décisions qui doivent en vertu de la loi du 11 juillet 1979 faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen selon lequel ladite délibération, qui supprime un emploi déterminé et comporte des précisions suffisantes pour en déterminer la portée, serait insuffisamment motivée ne saurait utilement prospérer ;

Considérant qu'il ressort du texte même de la délibération litigieuse que le comité syndical a décidé la suppression pour motif économique de l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives et a confié au président du syndicat intercommunal qui demeurait seul compétent en vertu de ses pouvoirs de gestion pour prononcer le refus de titularisation de M. X le soin de prendre les mesures statutaires qu'imposait ladite délibération ; que par l'arrêté attaqué du 30 août 2003, le président du syndicat intercommunal a radié des effectifs M. X ; que par suite, le moyen tiré de ce que le comité syndical se serait substitué au président du syndicat en se prononçant sur la situation individuelle de M. X et aurait excédé la compétence qu'il tenait des textes qui l'ont institué doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient que les membres du comité syndical n'ont pas été informés avant d'adopter la délibération litigieuse de l'avis défavorable émis par le comité technique paritaire sur cette suppression d'emploi ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette délibération que le président du syndicat a informé le comité syndical de ce que l'instance paritaire avait été saisie ; que la seule circonstance que le sens de l'avis n'a pas été porté dans la délibération n'établit pas que l'information des membres du comité syndical aurait été insuffisante sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la délibération litigieuse que la commune de Mazères sur Salat, adhérente au syndicat intercommunal ayant subi une importante réduction du produit de la taxe professionnelle a décidé de diminuer ses dépenses de fonctionnement ; que cette diminution a été recherchée dans une réduction de sa participation aux dépenses de personnel dans le cadre intercommunal ; que le comité syndical estimant trop lourd le coût pour le syndicat intercommunal de ses dépenses de personnel au regard des charges financières qu'il avait à supporter par ailleurs, a décidé, par mesure d'économie, la suppression de l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par le comité syndical de supprimer l'emploi occupé par M. X ; que la circonstance que le syndicat intercommunal ait procédé pour d'autres missions au recrutement de personnels ne saurait retirer à la mesure dont s'agit le caractère d'une mesure d'économie ; qu'il ne résulte pas, non plus, du dossier que l'économie procurée au syndicat intercommunal par la suppression de cet emploi aurait été compensée par le recrutement d'un agent non titulaire à mi-temps ou par la mise à disposition à titre onéreux auprès du syndicat intercommunal d'un salarié d'une association ; qu'enfin, les fonctions occupées par M. X ont été ultérieurement exercées par un autre agent en sus de ses tâches habituelles ; que c'est donc bien pour des motifs d'économie que la suppression de l'emploi de M. X a été décidée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est par suite pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2003 portant radiation des cadres de M. X :

Considérant que le refus de titulariser M. X à l'issue de son stage et sa radiation des cadres ont été prononcés en exécution de la délibération du 26 août 2003 susmentionnée par arrêté du président du syndicat intercommunal ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui pose le principe de la compétence exclusive de l'autorité territoriale pour la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale n'ont pas été méconnues;

Considérant que la réalité du motif économique qui a conduit à la suppression de l'emploi occupé par M. X étant, comme il vient d'être dit, établie, le licenciement de l'intéressé ne revêt pas le caractère d'une sanction ; qu'il n'avait pas, par suite, à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ;

Considérant que la décision refusant de titulariser M. X n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement.(...). » ; que l'article 2 de la même loi précise que : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) ;

Considérant que le requérant ne pouvait légalement prétendre au bénéficie des mesures de surnombre et de prise en charge prévues par l'article 97 précité qui n'est pas applicable aux agents stagiaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait, non plus, l'administration à formuler à son endroit une proposition de reclassement dès lors que M. X n'avait pas la qualité de fonctionnaire territorial titulaire ;

Considérant que l'arrêté du 30 août 2003 n'a fait que tirer les conséquences de la suppression de l'emploi d'éducateur territorial des activités et sportives qui était justifiée par la situation économique du syndicat intercommunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait au sein du syndicat intercommunal des emplois similaires ; que, par suite, le président du syndicat a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser de titulariser M. X ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le remboursement à M. X des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de Cassagne-Marsoulas-Mazères sur Salat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00277
Numéro NOR : CETATEXT000020131529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00277 ?
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