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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2007, sous le n°07BX00530 présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503662 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le président de la communauté de communes de l'Estuaire lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 3 septembre 2005, d'a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2007, sous le n°07BX00530 présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Darmendrail et Santi ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503662 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le président de la communauté de communes de l'Estuaire lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 3 septembre 2005, d'autre part, au versement de son traitement à compter de la date de la rupture du contrat et, enfin, à la condamnation de la communauté de communes de l'Estuaire à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison du comportement fautif de ses agents ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2005 par laquelle le président de la communauté de communes de l'Estuaire lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 3 septembre 2005 ;

3°) d'ordonner le versement de son traitement depuis la date de la rupture du contrat ;

4°) de condamner la communauté de communes de l'Estuaire à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du comportement fautif de ses agents ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Estuaire la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la communauté de communes de l'Estuaire sur la mission de chargée de la communication et de l'organisation des manifestations évènementielles sous l'autorité de la directrice générale des services par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 3 septembre 2001 ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2002 ; que par un courrier du 6 juin 2005, le président de la communauté de communes de l'Estuaire a notifié à Mme X son intention de ne pas renouveler son contrat à compter du 3 septembre 2005 ; que celle-ci relève appel du jugement du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouveler son contrat et à la condamnation de la communauté de communes de L'Estuaire à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la décision, selon elle illégale, de ne pas renouveler son contrat et du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements. » ;

Considérant que si pour soutenir que le refus de renouveler son contrat est l'aboutissement d'un «harcèlement moral», Mme X fait valoir que son supérieur hiérarchique a modifié progressivement et sans nécessité pour le service ses attributions professionnelles en réduisant les responsabilités qu'elle exerçait et a porté atteinte à ses conditions de travail en lui imposant de réaliser des travaux dans l'urgence, en modifiant ses conditions d'installation et en dévalorisant publiquement son travail, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit au dossier, que le comportement de la directrice générale des services ait eu pour objet et pour effet, d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou morale ;

qu'elle n'établit pas davantage avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des comportements humiliants et menaçants destinés à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale et à compromettre son avenir professionnel ; que la requérante ne démontre pas, non plus, que les mesures prises par la directrice générale des services, à qui il appartenait d'assurer la direction de l'établissement et qui ne sont pas liées à la manière de servir de Mme X, laquelle ne fait au demeurant l'objet d'aucune critique, l'auraient été dans un but autre que l'intérêt du service ou auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme X a été absente de son service sans autorisation le 1er juin 2005 ; qu'ainsi, ce manquement aux obligations de service pouvait régulièrement donner lieu à la retenue prévue en l'absence de service fait sans que la requérante puisse utilement invoquer avoir subi un préjudice de carrière en raison de ce fait ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'une réorganisation des services de nature à justifier légalement la décision contestée est intervenue à l'époque des faits ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme ayant subi des agissements graves et répétés constituant un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou une sanction disciplinaire illégale de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que la décision attaquée qui, comme il vient d'être dit, était dépourvue de caractère disciplinaire mais s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration du terme prévu les fonctions temporaires qui avaient été confiées à Mme X n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ; que l'intéressée ne tenant d'aucune disposition en vigueur un droit au renouvellement de son contrat, la décision litigieuse n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en informant celle-ci, le 6 juin 2005, que son contrat ne serait pas renouvelé le 3 septembre 2005, le président de la communauté de communes a respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 alors en vigueur selon lesquelles : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) » ;

Considérant que les motifs invoqués à l'appui du refus de renouveler le contrat de Mme X, à savoir la contrainte budgétaire et le redéploiement des moyens qui relève d'une appréciation souveraine de la communauté de communes, sont de nature à justifier légalement ce refus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse l'administration ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que si la requérante invoque la promesse qui lui aurait été faite que son contrat serait renouvelé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que la circonstance qu'un agent non titulaire a été recruté pour une durée de six mois le 1er janvier 2007 en vue d'assurer certaines des fonctions précédemment confiées à Mme X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, reposant sur les mêmes considérations de fait que celles invoquées pour établir que la décision attaquée constituerait en réalité une sanction ou ferait suite à un harcèlement moral, n'est pas établi ;

Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X n'est pas illégale ; que la requérante ne justifie d'aucun fait qui ne procéderait pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou qui serait susceptible de revêtir le caractère de harcèlement moral lui ouvrant droit à réparation ; qu'au surplus, le lien allégué entre son état dépressif et les conditions de travail qui lui étaient offertes n'est pas établi ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la communauté de communes lui verse la rémunération qui était attachée à son contrat désormais expiré ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Estuaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la communauté de communes de l'Estuaire d'une somme au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Estuaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

07BX00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00530
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx00530 ?
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