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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX01123


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 sous forme de télécopie et le 31 mai 2007 en original sous le numéro 07BX01123, présentée pour M. Chérif X, élisant domicile au cabinet de la SELARL Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL Ludovic Rivière ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2007 en ce qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protecti

on des réfugiés et apatrides, aux fins d'examen sous l'empire des disposition...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 sous forme de télécopie et le 31 mai 2007 en original sous le numéro 07BX01123, présentée pour M. Chérif X, élisant domicile au cabinet de la SELARL Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL Ludovic Rivière ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2007 en ce qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux fins d'examen sous l'empire des dispositions instituant la protection subsidiaire des articles L.712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en renouvelant le titre de séjour mention « vie privée et familiale » établi depuis le 25 novembre 2004 et qui lui a été délivré en janvier 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Ludovic Rivière la somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2007 sous forme de télécopie et le 31 mai 2007 en original sous le numéro 07BX01124, présentée pour M. Chérif X, élisant domicile au cabinet de la SELARL Ludovic Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL Ludovic Rivière ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Ludovic Rivière la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Rivière pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, demande, d'une part l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 en ce qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de transmettre sa demande d'asile territorial à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux fins d'examen sous l'empire des dispositions instituant la protection subsidiaire des articles L.712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et d'autre part, la suspension de l'exécution de l'article 3 dudit jugement ;

Sur la requête n° 07BX01123 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 : « (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que selon l'article 9 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 : « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date. » ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) » ; que selon l'article 91 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « (...) les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 (...) » ;

Considérant que, par jugement du 28 mars 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 mars 2004 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, au motif que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ont été méconnues ; que le tribunal a également annulé, par voie de conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2004 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, fondée sur le refus d'asile territorial ; qu'eu égard aux motifs des annulations prononcées, le jugement du 28 mars 2007 impliquait nécessairement que soit délivré à M. X, dont la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an a expiré en novembre 2006, le titre de séjour dont doit bénéficier de plein droit l'étranger qui a obtenu l'asile territorial ; que M. X ayant présenté sa demande d'asile territorial le 8 février 2002, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la loi du 10 décembre 2003, le ministre de l'intérieur restait compétent, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, maintenues en vigueur par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 10 décembre 2003, pour accorder l'asile territorial à M. X, qui pouvait prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, maintenu en vigueur par les dispositions précitées de l'article 91 de la loi du 26 novembre 2003 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2007 et qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la requête n° 07BX001124 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 28 mars 2007 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 07BX001124 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, la SELARL Ludovic Rivière, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.300 euros au profit de la SELARL Ludovic Rivière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007.

Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Ludovic Rivière, conseil de M. X, la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

4

07BX01123,07BX01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01123
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01123 ?
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