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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007 sous le n° 07BX01410, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LIDL, dont le siège est 37 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat ;

La SNC LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques du 12 janvier 2006 autorisant la création d'un supermarché à Jurançon ;

2°) de rejeter la demande d

e la société Altis devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Alt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007 sous le n° 07BX01410, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LIDL, dont le siège est 37 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat ;

La SNC LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques du 12 janvier 2006 autorisant la création d'un supermarché à Jurançon ;

2°) de rejeter la demande de la société Altis devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Altis à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LIDL fait appel du jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques en date du 12 janvier 2006 l'autorisant a créer un supermarché à Jurançon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose que : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ... » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que pour accorder à la SOCIETE LIDL l'autorisation de créer un supermarché à Jurançon la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques s'est fondée, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, sur l'intérêt du projet au regard de la réhabilitation d'une friche industrielle en bordure d'un axe passant, de l'offre de produits alimentaires de base à prix réduit dans un quartier où le niveau de vie des habitants est modeste, de l'adaptation d'un tel commerce aux nouveaux modes de consommation et de la complémentarité d'un tel commerce avec l'offre des grandes surfaces existant dans la zone de chalandise ; qu'ainsi motivée, cette décision ne permet pas d'établir que la commission départementale s'est prononcée sur le critère de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'en ne se prononçant pas sur ce critère, la commission départementale d'équipement commercial avait commis une erreur de droit et a annulé la décision en date du 12 janvier 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 12 janvier 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Altis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOCIETE LIDL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE LIDL à verser à la société Altis une somme de 1.300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIDL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LIDL versera à la société Altis une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

2

No 07BX01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01410
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01410 ?
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