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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX01419


Vu I°) sous le n°07BX01419, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2007, présentée par Mme Nathalie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504447-1 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 22 septembre 2005 substituant une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la mesure de révocation initialement décidée ;

2°) d'annuler le jugement n°0504392-1 en date du 22 mai 2007 par lequel l

e Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu I°) sous le n°07BX01419, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2007, présentée par Mme Nathalie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504447-1 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 22 septembre 2005 substituant une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la mesure de révocation initialement décidée ;

2°) d'annuler le jugement n°0504392-1 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Bordeaux a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu II°) sous le n°07BX01802, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2007, présentée par Mme Nathalie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504447-1 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 22 septembre 2005 substituant une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la mesure de révocation initialement décidée ;

2°) d'annuler le jugement n°0504392-1 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Bordeaux a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Laveissiere pour le centre communal d'action sociale de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes formées par Mme X présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 26 avril 2005, le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bordeaux a prononcé la révocation de Mme X, aide soignante principale, à compter du 9 mai 2005 au motif qu'elle cumulait «un emploi public et un emploi privé sans information et autorisation préalable » ; que, par avis du 22 septembre 2005, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a substitué une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la révocation initialement décidée ; que, par décision du 4 novembre 2005, le directeur du centre communal d'action sociale de Bordeaux a refusé de réintégrer Mme X dans les fonctions d'auxiliaire de soins au sein de cet établissement ; que Mme X relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 22 septembre 2005 substituant une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la révocation initialement décidée et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Bordeaux a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative, de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, et notamment de son article 7, il est interdit à tout agent public d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de nature à préjudicier à l'exercice de la fonction principale, sauf dérogations exceptionnelles accordées dans les conditions prévues par ce décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle exerçait au centre commmunal d'action sociale de Bordeaux, en qualité d'aide soignante titulaire puis à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'auxiliaire de soins principal, Mme X était également employée d'une agence de travail temporaire où elle avait perçu, depuis le 1er novembre 1996, des rémunérations régulières correspondant à des missions d'intérim en secteur privé ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme X aurait été autorisée à exercer des fonctions à titre privé ; qu'eu égard à leur importance et à la rémunération qu'elles procuraient, les fonctions d'intérimaire que Mme X occupait dans une agence de travail temporaire doivent être regardées comme constituant une activité privée lucrative de nature à préjudicier à l'exercice de la fonction principale au sens des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, dès lors, le cumul d'emplois qui lui est reproché doit être regardé comme établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 29 octobre 1936 : « Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires(...) » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : (...) - la révocation » ;

Considérant que le cumul des emplois occupés par Mme X était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration, qui n'est tenue par aucun texte ou aucun principe d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut, ne l'aurait pas renseignée sur le contenu de ses obligations professionnelles n'est sans incidence sur la légalité de cette sanction ; qu'eu égard à la gravité et à la durée de ce comportement fautif, la révocation, à compter du 9 mai 2005, infligée à Mme X par l'arrêté en date du 26 avril 2005 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bordeaux ne reposait pas sur une appréciation manifestement erronée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en proposant de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de six mois, le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine avait entaché son avis du 22 septembre 2005 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, Mme X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine en date du 22 septembre 2005 substituant une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à la révocation initialement décidée et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bordeaux a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes que le centre communal d'action sociale de Bordeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

07BX01419,07BX01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01419
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01419 ?
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