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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2007 sous le n° 07BX001463, présentée pour la SOCIETE SOMADIS, dont le siège est route de Saint-Lary à Vieille Aure (65170), par Me Létang, avocat ;

La SOCIETE SOMADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques en date des 7 et 8 septembre 2005 autorisant la création d'un supermarché et d'une station de distribution de carburant

à Bourisp;

2°) de condamner la société Carolive à lui verser une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2007 sous le n° 07BX001463, présentée pour la SOCIETE SOMADIS, dont le siège est route de Saint-Lary à Vieille Aure (65170), par Me Létang, avocat ;

La SOCIETE SOMADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques en date des 7 et 8 septembre 2005 autorisant la création d'un supermarché et d'une station de distribution de carburant à Bourisp;

2°) de condamner la société Carolive à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction le 1er octobre 2008 ;

Vu la loi du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 27 novembre 2008, présentées l'une pour la SOCIETE SOMADIS et l'autre pour la société Carolive ;

Considérant que la SOCIETE SOMADIS fait appel du jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de la commission d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques en date des 7 et 8 septembre 2005 l'autorisant à créer un supermarché et une station de distribution de carburant à Bourisp ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les notes en délibéré enregistrées les 27 et 29 mars 2007 ont été visées ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Pau n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Carolive :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;.. » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité en supermarchés à dominante alimentaire dans la zone de chalandise est de 231 m2 pour 1000 habitants pour une moyenne départementale de 181 m2 pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 161 m2 pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet de la SOCIETE SOMADIS porterait , en tenant compte d'un apport saisonnier équivalent à 4 800 habitants, la densité à 414 m2 pour 1000 habitants ; que par suite la réalisation du projet serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs du projet, résultant de la modernisation de l'équipement commercial, de l'amélioration des conditions d'accès et de stationnement et de la création de dix emplois seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existant, en particulier la déstabilisation des petits commerces alimentaires dans la zone et la prépondérance de l'enseigne exploitée par la SOCIETE SOMADIS ;

Considérant que par décision du 8 septembre 2005, la commission d'équipement commercial des Pyrénées Atlantiques a autorisé la SOCIETE SOMADIS a créer une station-service ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée pour la création du supermarché ; qu'aucun moyen propre n'est dirigé contre cette annulation ; que le rejet des conclusions dirigées contre l'annulation de la décision relative au supermarché ne peut qu'entraîner le rejet de celles dirigées contre l'autorisation relative à la station de distribution de carburants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOMADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les autorisations des 7 et 8 septembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Carolive, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SOMADIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE SOMADIS à verser à la société Carolive une somme de 1.300 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMADIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOMADIS versera à la société Carolive une somme de 1.300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative .

4

No 07BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01463
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01463 ?
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