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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX01622


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 30 juillet et 10 août 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, dont le siège est Rue des Flamboyants BP 6006 à Cayenne Cedex (97306) par Me François Gay, avocat au barreau de la Guyane ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-459 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le titre exécutoire émis le 14 septembre 2004 à l'encontre de la so

ciété Hélicoptères de France pour un montant de 27 417,28 euros ;

2°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 30 juillet et 10 août 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON, dont le siège est Rue des Flamboyants BP 6006 à Cayenne Cedex (97306) par Me François Gay, avocat au barreau de la Guyane ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-459 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le titre exécutoire émis le 14 septembre 2004 à l'encontre de la société Hélicoptères de France pour un montant de 27 417,28 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Hélicoptères de France audit tribunal administratif ;

3°) d'augmenter, à compter du 22 juin 2004, date de la mise en demeure préalable d'exécuter adressée à la société Hélicoptères de France par lettre recommandée avec avis de réception, la somme de 27 417,28 euros, des intérêts au taux légal, majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de la société Hélicoptères de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret nV 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché conclu le 29 avril 2003, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON a confié les évacuations sanitaires héliportées à la société Heli Inter Guyane, à laquelle a succédé la société Hélicoptères de France en application d'un avenant signé le 15 mars 2004 ; que par acte du 14 septembre 2004, le centre hospitalier a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Hélicoptères de France pour avoir paiement du surcoût des évacuations sanitaires effectuées par les services de l'armée au cours de la période du 13 mars au 20 juin 2004 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON relève appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé ce titre exécutoire ;

Considérant que, pour justifier l'émission du titre exécutoire contesté, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON s'est fondé sur la circonstance qu'au cours de la période du 13 mars 2004 au 20 juin 2004, les services de transports sanitaires de nuit n'ont pas été exécutés par la société Hélicoptères de France ; qu'alors que cette société conteste la réalité des faits invoqués, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que les mises en demeure qu'il a adressées à l'entreprise, postérieurement à la période en cause les 22 juin et 31 juillet 2004, n'étaient pas destinées à l'inviter à assurer des transports sanitaires de nuit mais à produire les documents nécessaires à la vérification de ses capacités techniques pour assurer les prestations prévues par le marché ; que dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le titre exécutoire émis le 14 septembre 2004 à l'encontre de la société Hélicoptères de France ; qu'en conséquence, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON tendant à ce que la somme pour le paiement de laquelle ce titre a été émis soit assortie des intérêts au taux majoré ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON la somme que la société Hélicoptères de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Hélicoptères de France tendant à l'appplication des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01622
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01622 ?
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