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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01661


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01661, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, ayant son siège 11 place Edouard VII à Paris (75316) par Me Richer et Me Tonnet, avocats ;

Elle demande à la cour de condamner la commune de Castres à lui verser une provision d'un montant de 14.635.105 euros et une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièce

s produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01661, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, ayant son siège 11 place Edouard VII à Paris (75316) par Me Richer et Me Tonnet, avocats ;

Elle demande à la cour de condamner la commune de Castres à lui verser une provision d'un montant de 14.635.105 euros et une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Richer et de Me Tonnet, avocats de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

- les observations de Me Courrech, avocat de la commune de Castres ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant que par un arrêt de ce jour n° 06BX01135, la cour a jugé que les deux contrats en date du 21 septembre 1990 passés entre la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE et la commune de Castres pour assurer les services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, entachés de nullité, n'étaient pas validés par application de l'article 101 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et qu'elle n'était pas à même, au vu des pièces du dossier de savoir si les conditions de l'indemnisation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la répétition de l'indu et la responsabilité quasi délictuelle étaient réunies et a ordonné une expertise ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne peut être regardée, en l'état des dossiers soumis à la cour, comme non sérieusement contestable ; que par suite, sa demande de provision doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE à payer à la commune de Castres la somme de 1.500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE versera à la commune de Castres la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01661


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01661
Numéro NOR : CETATEXT000019997748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01661 ?
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