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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01965 et complétée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Bélid X demeurant chez M. Alain Y ...), par Maître Chtioui, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04002122 en date du 9 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de T

oulouse a refusé de le réengager jusqu'au terme de l'absence de l'agent titula...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007 sous le n° 07BX01965 et complétée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Bélid X demeurant chez M. Alain Y ...), par Maître Chtioui, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04002122 en date du 9 juillet 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de le réengager jusqu'au terme de l'absence de l'agent titulaire dont il assurait le remplacement et d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté en tant que professeur vacataire de technologie par le rectorat de l'académie de Toulouse au cours de l'année scolaire 2003-2004 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par une décision verbale du 15 mars 2004 ; que par un courrier du 29 mars 2004, M. X a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de l'engager à nouveau, en tant que professeur contractuel, jusqu'au terme de l'absence de l'agent titulaire dont il assurait le remplacement ; que par un jugement en date du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite opposée par le recteur de l'académie de Toulouse à la demande du 29 mars 2004 et a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 15 mars au 30 juin 2004 et les revenus éventuellement perçus pendant cette période ; que le tribunal administratif a toutefois rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2004 et les conclusions indemnitaires présentées par M. X au titre du préjudice « moral » subi et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont statué sur la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice « moral » invoqué ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est sur ce point suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice « moral » de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé d'engager à nouveau M. X à la fin de son engagement en qualité d'agent vacataire et jusqu'au terme de l'absence de l'agent titulaire dont il assurait le remplacement ; que l'illégalité qui entache cette décision est constitutive d'une faute ; que le refus de réengagement a été annulé au motif que M. X a été victime d'une discrimination ; que compte-tenu des circonstances dans lesquelles est intervenu ce licenciement, M. X a subi un préjudice psychologique dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée au titre du préjudice psychologique ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme qu'il réclamait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Bélid X une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice psychologique.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 2007 est reformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 07BX01965


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHTIOUI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01965
Numéro NOR : CETATEXT000019997750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01965 ?
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