Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2007 sous forme de télécopie et le 22 octobre 2007 en original sous le numéro 07BX02118, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par la SCP d'avocats Bonnet Pomie Laborie ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 août 2007 en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser la somme de 2.336,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
2°) de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser cette somme ;
3°) de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.811-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Noyer substituant Me Guedon pour la commune d'Ambarès et Lagrave;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 août 2007 en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser la somme de 2.336,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant que la lettre adressée le 9 octobre 2006, pour le compte de M. X, par l'union locale des syndicats CGT, au responsable des ressources humaines de la commune d'Ambarès et Lagrave, se bornait à faire état, d'une part, du non-respect par le maire de la commune d'un préavis de licenciement de deux mois et, d'autre part, du droit de l'intéressé à demander le versement d'indemnités de préavis et de licenciement en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dans ces conditions, la réponse du maire relative au calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être regardée comme une décision implicite de rejet d'une demande, tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dont il n'avait pas été saisi ; qu'ainsi, la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux n'a été précédée d'aucune décision de la commune d'Ambarès et Lagrave susceptible de lier le contentieux et était, dès lors, manifestement irrecevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Bordeaux a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable invoquée à titre principal par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser une somme de 2.336,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ambarès et Lagrave, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune d'Ambarès et Lagrave demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambarès et Lagrave, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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07BX02118