Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007 sous le n° 07BX02216, présentée pour M. José Y demeurant ... par Me Malabre, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600761 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 mai 2006 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 18 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X, le 5 février 2008, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, M. X informait la cour qu'il maintenait ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 mai 2006 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil de M. X le bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. José X.
Article 2 : Les conclusions de M. José X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02216