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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX02713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX02713


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 2007 et 29 février 2008 sous le n° 07BX02713, présentés pour la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN, dont le siège est 5 rue Ramassamy BP 61 à Sainte-Clotilde, représentée par son président, par la SELARL Codet-Chopin, avocats ;

La SOCIETE PICO OCEAN INDIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné la commune de Saint-Pierre qu'à lui verser une indemnité de 4.906 euros en

réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'exécution d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 2007 et 29 février 2008 sous le n° 07BX02713, présentés pour la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN, dont le siège est 5 rue Ramassamy BP 61 à Sainte-Clotilde, représentée par son président, par la SELARL Codet-Chopin, avocats ;

La SOCIETE PICO OCEAN INDIEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a condamné la commune de Saint-Pierre qu'à lui verser une indemnité de 4.906 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans l'exécution du marché de travaux publics pour la reconstruction d'un ouvrage d'art sur la Ravine Blanche ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une indemnité de 127.874,26 euros ;

3°) de la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Mekarbech du Cabinet Landot et Associés, avocat de la

Commune de Saint-Pierre ;

- les observations de Me Baltazar substituant Me Codet - Chopin, avocat de la

SOCIETE PICO OCEAN INDIEN ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'a condamné la commune de Saint-Pierre à lui verser qu'une indemnité de 4.906 euros au titre de l'exécution du marché de travaux conclu en mars 2001, en vue de la reconstruction d'un ouvrage d'art sur la Ravine Blanche et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN n'apporte aucune précision au soutien du moyen selon lequel le jugement serait insuffisamment motivé et aurait omis de statuer sur certaines de ses demandes ; que si elle soutient qu'il repose sur une dénaturation des éléments de fait et de droit, l'appréciation portée par le tribunal sur la nature du marché conclu avec la commune de Saint Pierre, ne constitue pas un élément de la régularité du jugement rendu par le tribunal mais la qualification juridique des faits soumis à son appréciation ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Au fond :

Considérant que par marché de travaux signé le 9 mars 2001 et notifié à la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN le 19 avril 2001, la commune de Saint-Pierre lui a confié la reconstruction d'un ouvrage d'art sur la Ravine Blanche pour un montant global de 857.572.22 euros toutes taxes comprises ; que le 1er juillet 2003, la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN a adressé à la commune un mémoire de réclamation tendant au paiement d'une somme de 127.874,26 euros correspondant aux frais supplémentaires qu'elle estimait avoir supportés en cours d'exécution des travaux ;

Sur la responsabilité contractuelle de la commune :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19.11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « ...sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché » ; qu'aux termes de l'article 19.13 de ce cahier : « si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite. » ;

Considérant que la société requérante soutient qu'elle a supporté des charges supplémentaires indemnisables pour terminer les travaux avant le 15 novembre 2001, dans les délais contractuels ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que le délai contractuel d'achèvement des travaux était de sept mois à compter de la date fixée par l'ordre de service ; que l'ordre de service de commencer les travaux a fixé cette date au 5 juin 2001 ; qu'ainsi la date contractuelle d'achèvement des travaux expirait seulement le 5 janvier 2002 ; qu'en outre la société requérante n'a terminé les travaux que le 19 décembre 2001; qu'enfin, la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la mise en oeuvre de moyens supplémentaires pour terminer les travaux plus rapidement ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait que la déviation du réseau CGE par la commune de Saint-Pierre devait être réalisée avant une date précise ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'une telle clause, la responsabilité contractuelle de la commune de Saint Pierre ne pouvait être recherchée par la société en raison du retard mis pour procéder à la déviation de la canalisation d'eau fixée sur le pont à démolir ;

Sur les charges imprévisibles :

Considérant que la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN conteste le rejet par le tribunal de ses conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences d'une manifestation des riverains ayant interrompu le chantier, évaluées à 18.366, 44 euros, et du retard de déviation du réseau CGE évaluées à 1.387,71 euros ; qu'elle se borne à soutenir devant la Cour que ces évènements étaient imprévisibles ; qu'en admettant même que les évènements invoqués par la requérante étaient imprévisibles lors de la signature du marché, et que celui-ci n'ait pas été conclu à prix forfaitaire, la société requérante ne justifie pas, au regard des montants ainsi réclamés, d'un bouleversement de l'économie dudit marché, seul de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a condamné la commune de Saint-Pierre à lui verser qu'une indemnité de 4.906 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-¨Pierre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN à verser à la commune de Saint-Pierre une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PICO OCEAN INDIEN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PICO OCEAN INDIEN versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX02713


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL CODET - CHOPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02713
Numéro NOR : CETATEXT000020212737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx02713 ?
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