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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX00373


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2008 par télécopie, confirmé par courrier le 11 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions que celle-ci a commises les 5 septembre 1998, 19 avril 2001

, 6 mai 2001, 7 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 février 2005 ;

2°) de r...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2008 par télécopie, confirmé par courrier le 11 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, ses décisions portant retrait de points à la suite des infractions que celle-ci a commises les 5 septembre 1998, 19 avril 2001, 6 mai 2001, 7 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 février 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, ses décisions prononçant les retraits de points correspondant aux infractions verbalisées respectivement les 5 septembre 1998, 19 avril 2001, 6 mai 2001, 7 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 février 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient avoir déposé, en temps utile, un mémoire daté du 19 octobre 2007 permettant d'établir que Mme X avait reçu les informations exigées par le code de la route mais dont le tribunal n'aurait pas tenu compte, il n'établit pas qu'un mémoire, d'ailleurs non visé dans le jugement attaqué et qui ne figure pas dans le dossier de première instance, aurait été produit à la date du 19 octobre 2007 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur le légalité des retraits de points :

En ce qui concerne les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises le 5 septembre 1998 et le 19 avril 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route alors en vigueur : « La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L.11-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective. » ; qu'aux termes de l'article R.258 du même code : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui admet ne pas être en mesure de produire la copie des procès-verbaux d'infraction ne saurait utilement se prévaloir de la mauvaise foi de Mme X ni de la circonstance que la contrevenante a suivi trois stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route, pour établir que cette dernière a reçu les informations prévues par les articles L.11-3 et R. 258 précités du code de la route et que le retrait de points est intervenu à l'issue d'une procédure régulière ; que si le ministre produit un imprimé CERFA d'avis de contravention vierge, il n'établit pas que cet imprimé correspondrait à celui reçu par Mme X pour les infractions considérées et qui lui aurait permis de payer l'amende forfaitaire alors que l'intéressée conteste avoir reçu un avis comportant les informations requises sur le retrait de points ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relatives à ces retraits de points ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le retrait de points intervenu à la suite de l'infraction commise le 6 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. » ;

Considérant que le ministre fait valoir qu'à la suite de l'infraction constatée le 6 mai 2001 par un radar automatique, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 24 octobre 2001 ; que, toutefois, ce procès-verbal mentionne pour toute information que Mme X reconnaît encourir la perte de deux points du capital de points affectés à son permis de conduire ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X s'est vue délivrer préalablement au retrait de points l'information prescrite par l'article L. 223-1 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ses points et la possibilité d'exercer un droit d'accès ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points en litige est intervenu au terme d'une procédure régulière ;

En ce qui concerne les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises le 7 décembre 2003 et le 22 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la délinquance routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. » ;

Considérant que les infractions commises le 7 décembre 2003 et le 22 août 2004 ont été constatées par radar automatique ; que si la reconnaissance de la réalité de ces infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des copies des avis de contravention produits par le ministre que Mme X aurait été informée qu'il existait un traitement automatisé et qu'elle avait la possibilité d'exercer un droit d'accès ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les décisions de retrait de points à raison desdites infractions devaient être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et les a annulées pour ce motif ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 8 février 2005 :

Considérant que l'infraction relevée le 8 février 2005 a donné lieu à un procès-verbal établi le même jour ; qu'il est constant que Mme X n'a pas signé le procès-verbal d'infraction et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait pris connaissance de son contenu ; qu'en outre, l'administration qui s'est abstenue de produire le feuillet du carnet de déclaration ou sa photocopie, n'établit pas que la contrevenante a signé ledit carnet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie pour l'infraction relevée le 8 février 2005 doit être regardée comme irrégulière et, partant, le retrait de points dont a été affecté le permis de Mme X, comme illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions portant retrait de points du titre de conduite de Mme X à la suite des infractions commises les 5 septembre 1998, 19 avril 2001, 6 mai 2001, 7 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 février 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

4

08BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00373
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00373 ?
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