Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008 sous forme de télécopie et le 22 février 2008 en original sous le n°08BX00449, présentée pour M. Jean X, demeurant ... par Me Herrmann ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502869 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2005 par lequel le maire de Toulouse lui a infligé la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 9 mai 2005 par lequel le maire de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Herrmann pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, technicien supérieur chef, recruté le 2 octobre 1967 par la commune de Toulouse a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour par arrêté du 9 mai 2005 du maire de Toulouse ; qu'il relève appel du jugement en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. et qu'aux termes de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (....) » ;
Considérant que l'arrêté contesté du 9 mai 2005 qui fait état de manière détaillée des manquements professionnels qui sont reprochés à M. X et précise que l'ensemble de ces manquements sont constitutifs d'une faute professionnelle est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que pour infliger à M. X la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un jour, le maire de Toulouse s'est fondé sur la demande d'attestations de bonne conduite adressée par l'intéressé pendant son temps de service à des partenaires professionnels extérieurs avec lesquels il était amené à travailler ; que ces faits dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée constituent un manquement à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public d'une gravité suffisante pour justifier l'exclusion du service de M. X ; que ce motif suffit, à lui seul, à fonder l'arrêté du maire de Toulouse ; que M. X ne peut s'exonérer de la faute professionnelle qu'il a commise en invoquant les données de sa situation administrative et les bonnes appréciations dont il avait auparavant fait l'objet de la part de sa hiérarchie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de l'arrêté attaqué, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la sanction prise à son encontre ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX00449