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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX00723


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 mars 2008 en original sous le n° 08BX00723, présentée pour M. Yassine X, élisant domicile au Cabinet de la Selarl Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation d

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 mars 2008 en original sous le n° 08BX00723, présentée pour M. Yassine X, élisant domicile au Cabinet de la Selarl Rivière 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, à la prescription des mesures d'exécution du jugement du même Tribunal en date du 13 juin 2007 ;

- d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2007 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Rivière pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, à la prescription, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, des mesures d'exécution du jugement du même Tribunal en date du 13 juin 2007 ;

Considérant que par jugement du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. X en se fondant sur l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du soutien apporté à Mme Y qui serait sa mère adoptive et qui était alors titulaire d'une carte de séjour ; que, cependant, M. X ne s'est pas prévalu, dans le dossier d'actualisation de sa demande déposé le 18 juillet 2007, du soutien apporté, compte tenu de son état de santé, à Mme Y, présentée uniquement comme l'hébergeant ;qu'en outre Mme Y, qui n'a déposé que le 21 novembre 2007 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale dont la validité expirait le 18 septembre 2007, n'était pas titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français à la date du 20 septembre 2007 ; que, compte tenu de ces changements dans les circonstances de fait intervenus postérieurement au jugement du 13 juin 2007, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de ce dernier aurait impliqué nécessairement que l'administration lui délivre un titre de séjour ou que le refus de délivrance d'un tel titre lui ayant été opposé le 20 septembre 2007 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ainsi que, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Tunisie le 1er janvier 1979, célibataire sans enfant, serait entré irrégulièrement en septembre 2000 en France où il a déposé une demande de titre de séjour le 30 mars 2005 ; que s'il se prévaut du soutien qu'il apporterait à sa mère séjournant sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté du 20 septembre 2007, l'état de santé de cette dernière, qui n'était d'ailleurs plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, aurait nécessité une aide qu'il aurait été seul en mesure de lui apporter ; que compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, le refus de séjour lui ayant été opposé à cette date, n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont en conséquence pas fondés ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 septembre 2007 ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00723
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00723 ?
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