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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 08BX00951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2008 sous le n° 08BX00951, présentée pour Mme Edvone X, demeurant chez ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un tit

re de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2008 sous le n° 08BX00951, présentée pour Mme Edvone X, demeurant chez ..., par Me Laspalles, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité brésilienne, serait entrée en France, selon ses dires, en 1996 ; qu'elle a fait l'objet le 13 septembre 2007 d'un arrêté du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 30 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision du préfet du Tarn en date du 13 septembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en outre, il appartient au préfet de vérifier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grand-mère ; que si elle soutient s'occuper d'une amie, Mme DOS SANTOS, handicapée, et des trois enfants de celle-ci, elle ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable, ni qu'une aide ne pourrait être apportée par un tiers ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Tarn en date du 13 septembre 2007 portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'elle ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 du préfet du Tarn en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00951
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx00951 ?
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