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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 08BX01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01390, présentée pour M. Oumar X demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01390, présentée pour M. Oumar X demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2003 ; qu'il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2008 d'un arrêté du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 30 avril 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des docteurs Y en date du 9 août 2007 et Z en date du 18 juillet 2007, que d'une part, M. X souffre d'un kératocône à l'oeil droit évoluant vers la cécité et que d'autre part, la seule thérapeutique possible est une greffe de cornée pour laquelle il est sur liste d'attente en France ; que si le médecin inspecteur de la santé publique a dans son avis du 27 décembre 2007 indiqué que l'état de santé de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un autre médecin inspecteur de la santé publique avait conclu le 16 avril 2007 à l'existence de telles conséquences ; qu'ainsi, l'état de santé de M. X, dont il n'est pas affirmé qu'il aurait favorablement évolué, doit être regardé comme nécessitant une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'arrêté du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à payer à M. X, une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2008 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 08BX01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01390
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01390 ?
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