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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX01593


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Davy Fortune X, demeurant ..., par Me Breillat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800666 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui déliv

rer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Davy Fortune X, demeurant ..., par Me Breillat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800666 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France le 6 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 10 novembre 2005 au titre de l'asile ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 8 février 2008, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement n°0800666 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'une contradiction de motifs s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 11 décembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°25 ; que dans les termes où elle était rédigée, et notamment son article 4, la délégation de signature dont justifiait M. Benet-Chambellan pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; qu'après le rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié opposé à M. X, le préfet de la Vienne a examiné la situation de l'intéressé au regard de toute l'étendue des droits dont il pouvait se prévaloir ; que cette procédure, diligentée dans le prolongement de la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile n'avait dès lors pas à être précédée d'un débat contradictoire ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, sans qu'il soit nécessaire de faire référence à l'activité professionnelle de M. X, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il a créé des liens personnels et professionnels au sein notamment du groupe de musiciens avec lequel il se produit en concert, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France le 6 août 2005 et que l'ensemble de ses attaches familiales, notamment son épouse et ses deux enfants, se trouvent dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. X, ressortissant congolais, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2006, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2008, soutient qu'il est recherché dans son pays en raison de ses prises de position politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'article de presse qui serait daté du 29 février 2008 et de la convocation en date du 26 janvier 2008 par la police nationale congolaise dont il n'est pas établi qu'elle aurait un lien avec les craintes alléguées, que M. X encourrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision du préfet fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à son avocat de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

08BX01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01593
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01593 ?
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