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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX01621


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01621, présentée pour Mme Nadine Patricia X, demeurant ..., par Me Gacem ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01621, présentée pour Mme Nadine Patricia X, demeurant ..., par Me Gacem ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979...n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et , le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant que par jugement du 28 décembre 2007, confirmé par la Cour le 7 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet de la Gironde le 24 août 2007 et a annulé, pour défaut de motivation, l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour à son encontre ; qu'à la suite de l'annulation de cette dernière décision, le préfet de la Gironde, par l'arrêté contesté du 10 janvier 2008, lui a opposé un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors que ce nouveau refus de titre de séjour ne faisait suite à aucune demande de l'intéressée, le préfet devait respecter la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas été appelée à présenter ses observations préalablement à l'intervention de cette décision ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'elle est entachée de vice de procédure ; que les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination se trouvent, par voie de conséquence, dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2008 ; qu'ainsi ce jugement et cet arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; que l'article L 911-2 du même code dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation de séjour ;

Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à l'intéressée le titre de séjour sollicité, il implique en revanche nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de séjour de Mme X au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de sa nouvelle décision après l'avoir invitée préalablement à présenter ses observations et lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention de sa nouvelle décision se prononçant sur les droits de l'intéressée à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention de sa nouvelle décision se prononçant sur le droit de l'intéressée à la délivrance d'un titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

08BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01621
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01621 ?
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