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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX01767


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 juillet 2008 en original sous le n° 08BX01767, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Prado ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'a

rrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 juillet 2008 en original sous le n° 08BX01767, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Prado ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, fait appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant que si l'arrêté contesté rappelle que M. X a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2002 et que sa demande d'asile a été rejetée, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le refus de séjour contesté se fonde exclusivement sur la circonstance qu'il n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour dès lors qu'un refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle eu égard aux éléments de fait relatifs à sa situation familiale qui sont indiqués par ladite décision ; que, par suite, et alors que M. X ne soutient pas que son entrée régulière lui aurait ouvert droit à un titre de séjour, la circonstance que, contrairement à ses déclarations auprès des services préfectoraux, il soit entré le 5 décembre 2002 sous couvert d'un visa en cours de validité est dénuée d'incidence sur la légalité du refus de séjour contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée le 29 avril 2003 par l'OFPRA, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 novembre 2003, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il se prévaut de sa vie commune depuis 2003 avec une compatriote avec laquelle il a conclu le 1er juin 2006 un pacte civil de solidarité et a eu deux enfants nés en 2004 et 2007 ; que cependant, un refus de séjour a été opposé à sa compagne par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du même jour ; que si l'intéressé se prévaut de son emploi depuis le 3 janvier 2005 dans une entreprise de travaux publics, nonobstant l'absence d'autorisation lui ayant été délivrée à cet effet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la vie familiale avec sa compagne et leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays commun d'origine en Guinée ; que M. X ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour de M. X sur le territoire national, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 13 février 2008 ainsi que l'obligation de quitter le territoire français en date du même jour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été au nombre des étrangers visés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels le préfet est tenu de consulter la commission de séjour prévue à l'article L 312-2 du même code avant de leur opposer un refus de titre de séjour ;

Considérant que la circonstance que le fils aîné de M. X, âgé de 3 ans à la date de l'arrêté contesté, a toujours vécu en France où il a noué des relations amicales et où il est scolarisé en maternelle depuis le 4 septembre 2007 ne saurait suffire à elle seule à établir que le préfet aurait, par les décisions contestées, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et prévoyant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01767
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01767 ?
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