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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 08BX01768


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 juillet 2008 en original sous le n°08BX01768, présentée pour Mme Maïmounatou X, demeurant ..., par Me Prado ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annul

er l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 17 juillet 2008 en original sous le n°08BX01768, présentée pour Mme Maïmounatou X, demeurant ..., par Me Prado ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne fait appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant »....La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle » ; que l'article R. 313-7 du même code dispose : « Pour l'application du I de l'article L 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence , correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse » ; que l'article R. 313-36 dudit code prévoit que : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. » ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 16 septembre 2000 sous couvert d'un visa de long séjour « étudiant » a bénéficié à compter du 27 novembre 2000 d'une carte de séjour temporaire « étudiant » pendant sept années scolaires ; que, pour refuser le renouvellement de ce titre par la décision contestée du 13 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur l'absence de diplôme obtenu par l'intéressée à l'issue de ses cinq années universitaires en économie et gestion ainsi que sur son absence de résultat dans le cadre de la préparation en 2007 du concours d'aide soignante et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne justifiait plus suivre en France une formation ou un enseignement et ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiante ;

Considérant que pour contester le second motif lui ayant été ainsi opposé, Mme X se prévaut d'une attestation de l'Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social en date du 24 janvier 2008 confirmant son inscription aux épreuves de sélection en vue de l'admission à la formation d'aide soignant devant se tenir le 8 mars 2008 ; que, toutefois, cette attestation ne saurait établir, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée était inscrite ou pré-inscrite dans un établissement d'enseignement ou de formation initiale ou un organisme de formation professionnelle visé par les dispositions précitées de l'article R 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé le 13 février 2008 qu'elle ne remplissait donc plus les conditions d'octroi de la carte de séjour étudiant ; que la circonstance qu'elle aurait suivi avec sérieux son cursus universitaire puis son stage de formation professionnelle du 2 octobre 2006 au 22 mars 2007 malgré son absence de résultat et que cette dernière serait dû à la nécessité de subvenir à ses besoins ou à ses deux grossesses est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité du refus de renouvellement de la carte temporaire d'étudiant dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de suivi d'un enseignement ou d'une formation au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X se prévaut de sa vie commune depuis 2003 avec un compatriote, séjournant irrégulièrement sur le territoire national, avec lequel elle a conclu le 1er juin 2006 un pacte civil de solidarité et a eu deux enfants nés en 2004 et 2007 ; qu'elle ne conteste pas avoir toujours des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour lui ayant été opposé le 13 février 2008 ainsi que l'obligation de quitter le territoire français en date du même jour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été au nombre des étrangers visés à l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels le préfet est tenu de consulter la commission de séjour prévue à l'article L 312-2 du même code avant de leur opposer un refus de titre de séjour ;

Considérant que la circonstance que le fils aîné de Mme X, âgé de 3 ans à la date de l'arrêté contesté, a toujours vécu en France où il a noué des relations amicales et où il est scolarisé en maternelle depuis le 4 septembre 2007 ne saurait suffire à elle seule à établir que le préfet aurait, par les décisions contestées, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et prévoyant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

08BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01768
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01768 ?
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