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30/12/2008 | FRANCE | N°08BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 08BX01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2008 sous le n° 08BX01891, présentée pour Mme Zubeyde X, demeurant chez M. Salman X ..., par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800203 du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de son avocat tendant à la condamnation de l'Eta

t aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2008 sous le n° 08BX01891, présentée pour Mme Zubeyde X, demeurant chez M. Salman X ..., par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800203 du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande de son avocat tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1361 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Coste, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque et d'origine kurde, est entrée en France le 2 mars 2006 ; qu'elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 novembre 2006, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés par décision en date du 28 septembre 2007 ; que par arrêté en date du 26 octobre 2007, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'obligation de quitter le territoire français en prenant en considération son état de grossesse ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis deux ans avec son mari et sa fille âgée de cinq ans, qu'ils sont bien intégrés et que sa fille est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et que son époux s'est également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas établi que la reconstitution du foyer familial en Turquie serait rendue impossible par les risques auxquels s'exposerait l'époux de Mme X en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que son article 37 dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que l'avocat de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, avait demandé devant les premier juges la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que si ces derniers ont rejeté à tort cette demande au motif que Mme X ne justifiait pas avoir exposé d'autres frais que ceux couverts au titre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'avocat de Mme X la somme qu'il réclamait devant le tribunal administratif au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme qu'elle réclamait au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

4

No 08B01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01891
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;08bx01891 ?
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