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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2007 et 13 avril 2007, présentés pour la société anonyme SACPA, dont le siège est Domaine de Rabat à Pinderes (47700), par Me Codet, avocat ; la SOCIETE SACPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500192 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a rejeté son offre p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2007 et 13 avril 2007, présentés pour la société anonyme SACPA, dont le siège est Domaine de Rabat à Pinderes (47700), par Me Codet, avocat ; la SOCIETE SACPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500192 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a rejeté son offre pour l'attribution du marché relatif à la gestion de la fourrière de la Jamaïque et à la réalisation des captures des animaux errants sur le territoire de la CINOR et a retenu celle de la société protectrice des animaux (SPA) de Saint-Denis, ainsi que de la décision du 7 décembre 2004 du président de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de signer ce marché avec la SPA de Saint-Denis ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de procéder à la résolution dudit marché ou de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater sa nullité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Sey-Fritz, pour la SOCIETE SACPA ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a lancé un appel d'offres préalable à la conclusion d'un marché portant sur la gestion de la fourrière de la Jamaïque et la réalisation des captures des animaux errants sur son territoire ; que l'offre présentée par la SOCIETE SACPA a été rejetée et le marché a été attribué à la société protectrice des animaux (SPA) de Saint-Denis ; que la SOCIETE SACPA fait appel du jugement du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion a rejeté son offre pour l'attribution du marché litigieux et retenu celle de la SPA de Saint-Denis, ainsi que de la décision du 7 décembre 2004 du président de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de signer ce marché avec la SPA de Saint-Denis, et demande à la Cour d'enjoindre à la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de procéder à la résolution dudit marché ou de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater sa nullité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 53 II du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige, les critères de choix des offres « Sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés » ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ;

Considérant, d'une part, que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, la SOCIETE SACPA a invoqué des moyens relatifs à la légalité interne des décisions attaquées ; que le moyen, soulevé par la société requérante dans sa requête d'appel, tiré, par voie d'exception, de ce que le règlement de consultation du marché litigieux méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 53 II du code des marchés publics, n'est pas fondé sur une cause juridique distincte ; qu'ainsi, ce moyen est recevable ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 du règlement de la consultation du marché en cause prévoit que : « Le maître d'ouvrage choisit librement l'offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères suivants, classés par ordre décroissant d'importance : 1/ Valeur technique de l'offre (...) 2/ Les prix des prestations 3/ Le délai d'acquisition du matériel de capture » ; que la Communauté intercommunale du nord de la Réunion, qui ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à la pondération des critères d'attribution du marché, ne pouvait légalement se borner, dans son règlement de la consultation, à hiérarchiser lesdits critères ; que l'illégalité dudit règlement de consultation entraîne celle de la décision de la commission d'appel d'offres du 19 novembre 2004 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 7 décembre 2004 du président de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de signer le marché avec la SPA de Saint-Denis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE SACPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) a rejeté son offre pour l'attribution du marché relatif à la gestion de la fourrière de la Jamaïque et à la réalisation des captures des animaux errants sur le territoire de la CINOR et a retenu celle de la société protectrice des animaux (SPA) de Saint-Denis, ainsi que de la décision du 7 décembre 2004 du président de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de signer ce marché avec la SPA de Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que la SOCIETE SACPA demande qu'il soit enjoint à la Communauté intercommunale du nord de la Réunion, à défaut d'avoir obtenu une résolution amiable du marché litigieux, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater sa nullité ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que la nullité du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général si elle était constatée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature du vice dont sont entachées les décisions attaquées, leur annulation implique nécessairement la nullité du contrat ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la Communauté intercommunale du nord de la Réunion, si elle ne peut obtenir de la SPA de Saint-Denis la résolution amiable du marché conclu le 7 décembre 2004 relatif à la gestion de la fourrière de la Jamaïque et à la réalisation des captures des animaux errants, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ; que cette saisine devra, le cas échéant, intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SACPA, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la Communauté intercommunale du nord de la Réunion au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite communauté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SACPA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 27 décembre 2006, ensemble la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion a rejeté l'offre de la SOCIETE SACPA et a retenu celle de la société protectrice des animaux (SPA) de Saint-Denis pour l'attribution du marché relatif à la gestion de la fourrière de la Jamaïque et à la réalisation des captures des animaux errants ainsi que la décision du 7 décembre 2004 du président de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion de signer ce marché avec la SPA de Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la Communauté intercommunale du nord de la Réunion, faute pour elle d'avoir obtenu la résolution amiable du marché conclu le 7 décembre 2004 avec la SPA de Saint-Denis, de saisir, dans un délai de trois mois, le juge du contrat, afin d'en faire constater la nullité.

Article 3 : La Communauté intercommunale du nord de la Réunion versera à la SOCIETE SACPA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Communauté intercommunale du nord de la Réunion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00419
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CODET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00419 ?
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