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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00836


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07BX00836, présentée pour Mme Annie X, domiciliée ..., par la société civile professionnelle d'avocats Pielberg Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502137 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Vienne lui a infligé deux pénalités financières d'un montant total de 26 499,72 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07BX00836, présentée pour Mme Annie X, domiciliée ..., par la société civile professionnelle d'avocats Pielberg Butruille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502137 du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Vienne lui a infligé deux pénalités financières d'un montant total de 26 499,72 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a présenté, le 28 avril 2004, une demande d'aide « surfaces » ; qu'à l'occasion de contrôles sur place réalisés les 22 juillet, 29 juillet et 19 août suivants, il a été constaté un écart global de 78,7 % entre les surfaces déclarées et celles déterminées par le contrôle ; que, par décision du 17 janvier 2005, le préfet de la Vienne a décidé de n'attribuer à l'intéressée aucune aide concernant les surfaces déclarées excédant celles déterminées et de lui appliquer des pénalités financières, valorisées au montant total de 26 499,72 euros, pour non-conformité de l'entretien du gel et pour l'écart supérieur à 50 % par rapport aux surfaces constatées ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 8 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les producteurs demandant le bénéfice d'un paiement sont notamment tenus de geler une partie des terres de leur exploitation, moyennant compensation, d'avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et d'avoir présenté une demande au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil : « 2 . Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement à la surface pour la même campagne de commercialisation » ; que l'article 3 du même règlement subordonne l'attribution des paiements à la surface à des conditions d'ensemencement et d'entretien des cultures ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er paragraphe 4 et 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que sont admis au bénéfice des régimes communautaires soumis aux dispositions de ce règlement les exploitants, c'est à dire les producteurs agricoles qui présentent une demande dans les termes et délais prévus par les règles applicables ; qu'en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 dudit règlement (CE) n° 2419/2001, les modifications des demandes d'aides peuvent être présentées au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement et, lorsque l'administration a informé l'exploitant de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications ne sont pas autorisées pour les parcelles concernées par ces modifications ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : « Réductions et exclusions en cas de surdéclarations : 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide (...), la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée (...) de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre (...), est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est, en outre, pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation » ; que l'article 33 du même règlement dispose : « Non-conformité intentionnelle : Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée (...) proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision défavorable doive être informée par l'administration de la possibilité de se faire assister d'un conseil tout au long de l'instruction de ladite décision et d'avoir communication de son dossier ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que la requérante a été mise à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise par Mme X sur la superficie déclarée au titre de sa demande d'aide « surfaces » ne pouvait être d'emblée constatée par l'administration lors de l'instruction de sa demande ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme une erreur manifeste au sens des dispositions précitées de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission ; que, par suite, les modifications de ladite déclaration, présentées par la requérante postérieurement aux opérations de contrôle sur place, ne pouvaient être admises par le préfet de la Vienne ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires, ni d'aucun autre texte en vigueur à la date de la décision attaquée que l'octroi des aides instituées par ces règlements soit subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt d'une demande, dans les délais prévus ; qu'il est constant que Mme X n'exploitait pas les terres concernées par la décision en litige ; que si l'intéressée fait valoir que le litige l'opposant à son ancien époux l'aurait empêchée d'exploiter lesdites terres, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait été confrontée à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 48 du règlement (CEE) n° 3508/92 ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, bénéficier des aides correspondantes ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que son ancien époux exploiterait illégitimement les terres en cause, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Vienne du 17 janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Vienne lui a infligé deux pénalités financières d'un montant total de 26 499,72 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07BX00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00836
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00836 ?
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