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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00860


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 avril 2007 et en original le 23 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il l'a seulement déchargé de la somme de 3 278,11 euros au titre de son impôt sur le revenu de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et la réduction des cotisations d'impôt sur le reven

u auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1998 et 1999, ainsi qu'à ti...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 avril 2007 et en original le 23 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il l'a seulement déchargé de la somme de 3 278,11 euros au titre de son impôt sur le revenu de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1998 et 1999, ainsi qu'à titre subsidiaire, au titre des années 1996 et 1997 ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ; que le tribunal administratif n'a fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle concernait l'année 1994 ; que le litige ne porte plus en appel que sur les années d'imposition 1995 à 1999 ;

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 27 décembre 2001, M. X a demandé, au titre de l'année 1997, le dégrèvement de l'imposition mise en recouvrement le 30 avril 2001 sous l'article de rôle n° 04-50011 ; que, par une décision en date du 30 septembre 2003, antérieure à la saisine du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 5 416 F correspondant à l'imposition ainsi visée dans la réclamation ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif a jugé irrecevables les conclusions de M. X portant sur l'année 1997 ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des conclusions et moyens de la requête d'appel ayant trait à cette année d'imposition doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la totalité de l'imposition établie au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;

Considérant que la date limite de dépôt des déclarations de revenus a été fixée, pour l'année 1996, au 6 mars 1997 à minuit ; que M. X n'établit pas avoir déposé sa déclaration, d'ailleurs datée du 7 mars 1997, avant cette date ; que, s'il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Godfrain, député, le 2 mai 1988, qui précise que « lorsqu'une déclaration est déposée directement dans la boîte aux lettres du service des impôts, la date de réception des documents est fixée au dernier jour ouvrable précédent celui où elle a été trouvée dans la boîte », il ne démontre pas avoir déposé sa déclaration de revenus de l'année 1996 dans la boîte aux lettres du service des impôts ; que, par suite, cette déclaration, qui doit être regardée comme souscrite tardivement, a eu pour effet, en vertu de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, d'interrompre le délai de reprise de l'administration ; que ce délai n'était pas expiré le 30 juin 2000, date à laquelle a été mise en recouvrement la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (....) 5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable » ; que, si M. X soutient avoir versé des dons à des associations reconnues d'utilité publique au cours des années 1998 et 1999, il ne produit aucun justificatif à cet effet ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables. Les montants de 9 000 et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts de prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985 ... » ; que l'article 199 sexies A du même code disposait que : « I - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ... » ; que, si M. X ne produit pas le contrat de prêt portant sur des travaux d'agrandissement de sa résidence principale dont il se prévaut et dont il affirme qu'il a été détruit lors d'un cyclone, il fournit, pour l'année 1995, une attestation bancaire contenant des indications suffisamment précises quant à la nature de ce prêt, souscrit le 19 juin 1992, et au montant des intérêts y afférents, soit 18 345 F, pour que ces intérêts soient pris en compte au titre de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexies ; qu'il ne produit en revanche pas de justificatif probant pour l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la mesure correspondant à la prise en compte de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies alors en vigueur du code général des impôts et qui sera calculée, selon les modalités précisées à cet article et à l'article 199 sexies A, en prenant pour base un montant d'intérêts payés de 18 345 F ;

En ce qui concerne l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la mesure correspondant à la prise en compte, à raison du prêt souscrit en 1992 pour sa résidence principale, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies alors en vigueur du code général des impôts et qui sera calculée, selon les modalités précisées à cet article et à l'article 199 sexies A, en prenant pour base un montant d'intérêts payés de 18 345 F.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00860
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00860 ?
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