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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00976


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PIERRE GIRARD, dont le siège est 6, Les Passis à Saint-Sauvant (86600), par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; l'EURL PIERRE GIRARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502901 du 5 avril 2007 par lequel, en ses articles 2, 3 et 4, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la région Poitou-Charentes, avec intérêts à compter du 24 novembre 2005, capitalisés à compter du 24 novembre 2006, la somme de 14 972,72

euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affec...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PIERRE GIRARD, dont le siège est 6, Les Passis à Saint-Sauvant (86600), par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; l'EURL PIERRE GIRARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502901 du 5 avril 2007 par lequel, en ses articles 2, 3 et 4, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la région Poitou-Charentes, avec intérêts à compter du 24 novembre 2005, capitalisés à compter du 24 novembre 2006, la somme de 14 972,72 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté le Lycée Jean Macé de Niort et mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre devant le tribunal administratif par la région Poitou-Charentes ;

3°) de mettre à la charge de la région Poitou-Charentes le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise de M. Bert, communiqué à la SAS GIRARD par courrier recommandé reçu le 17 octobre 2008 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Lachaume, pour la société GIRARD ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis à la Cour et notamment du courrier d'accompagnement de la requête de l'EURL PIERRE GIRARD, aux droits de laquelle est régulièrement venue la SAS GIRARD, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2007, que cette requête a été signée par Me Jean-Philippe Lachaume, avocat au barreau de Poitiers, et qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par la région Poitou-Charentes de ce qu'elle n'aurait pas été présentée par l'un des mandataires visés aux articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Poitiers, que le rapport d'expertise relatif aux désordres ayant affecté certains éléments des façades du Lycée Jean Macé de Niort et rédigé par M. Bert, expert désigné par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2003, ait, après sa production tardive, le 16 février 2007, par la région Poitou-Charentes dans le cadre de l'instance en responsabilité décennale introduite par cette dernière à l'encontre de différents constructeurs, été communiqué par le greffe du tribunal à l'EURL PIERRE GIRARD, laquelle n'avait pas, en outre, été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise ; que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir qu'en tenant compte néanmoins, à titre d'élément d'information, du contenu de ce rapport qui n'avait pas été soumis au contradictoire, pour prononcer sa condamnation à indemniser la région Poitou-Charentes, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par la région Poitou-Charentes à l'encontre de l'EURL PIERRE GIRARD ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments figurant tant dans le rapport d'expertise de M. Bert, qui a, en cours d'instance d'appel, été communiqué à la SAS GIRARD, que dans l'avis technique émis par la société Socotec le 19 juin 2002, que la chute, en mars 2002, d'un élément vitré de l'un des pare-soleil de façade du Lycée Jean Macé de Niort, a permis de révéler que l'ensemble des pare-soleil de façade de l'établissement présentaient des défauts de fixation au niveau des serre-câbles disposés notamment pour assurer la stabilité et l'équilibre des éléments vitrés et qui, par les tensions ainsi créées, étaient susceptibles d'en provoquer la rupture ; que ces désordres, qui étaient appelés à s'étendre, et étaient de nature à mettre en péril la sécurité des usagers de l'établissement, rendaient, par suite, l'immeuble impropre à sa destination et étaient de ceux permettant la mise en oeuvre des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que si le phénomène de corrosion ayant affecté les serre-câbles des pare-soleil est la conséquence du choix du matériau utilisé lors de la construction initiale du bâtiment en 1993-1994, à laquelle la société GIRARD n'a pris aucune part, il résulte de l'instruction que cette dernière a, en 1998 puis en 2002, été désignée par la région Poitou-Charentes comme attributaire des deux tranches d'un marché de réfection des vêtures de façades, et qu'au cours des travaux correspondants, elle a dû procéder à la dépose puis à la réinstallation de l'ensemble des pare-soleil, opération au cours de laquelle, contrairement à ce qu'elle soutient, lesdits serre-câbles, très endommagés, ont été nécessairement démontés puis remontés, ce qui a favorisé l'apparition de flèches importantes et des difficultés de tension des câbles de soutien des lames ; que les désordres correspondants peuvent donc être regardés comme imputables à la société GIRARD et engager sa responsabilité décennale à l'égard du maître d'ouvrage ;

Considérant que la société GIRARD ne conteste pas l'estimation du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi constatés, et figurant dans le devis établi par la société Hervo Alu, pour un montant de 14 972,72 euros ; qu'il y a lieu de prononcer sa condamnation à verser cette somme à la région Poitou-Charentes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; que lesdits intérêts doivent porter eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été versés avant l'une de ces échéances ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de partager par moitié la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 916,19 euros, entre la société GIRARD et la région Poitou-Charentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société GIRARD qui doit, dans la présente instance, être regardée comme la partie perdante, à verser à la région Poitou-Charentes une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions présentées par cette société sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0502901 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La SAS GIRARD, venant aux droits de l'EURL PIERRE GIRARD, est condamnée à payer à la région Poitou-Charentes une somme de 14 972,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 24 novembre 2006, puis à chaque échéance annuelle ultérieure sous réserve qu'ils n'aient pas été versés dans l'intervalle.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 916,19 euros sont mis pour moitié à la charge de la SAS GIRARD et pour moitié à la charge de la région Poitou-Charentes.

Article 4 : La SAS GIRARD versera à la région Poitou-Charentes respectivement les sommes de 800 euros et 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la région devant le Tribunal administratif de Poitiers et la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

2

N° 07BX00976


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00976
Numéro NOR : CETATEXT000020131536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00976 ?
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