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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01364


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 juin 2007 et en original le 4 juillet 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 10 août 2007 et en original le 13 août 2007 présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 2007 qui, à la demande de l'association Sources et Rivières du Limousin, a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Creuse l'a autorisée à créer un plan d'eau au lieu-dit « La Chaize » situé s

ur la commune de Thauron ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sour...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 juin 2007 et en original le 4 juillet 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 10 août 2007 et en original le 13 août 2007 présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 2007 qui, à la demande de l'association Sources et Rivières du Limousin, a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Creuse l'a autorisée à créer un plan d'eau au lieu-dit « La Chaize » situé sur la commune de Thauron ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sources et Rivières du Limousin devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Sources et Rivières du Limousin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a déposé, en décembre 2002, une demande d'autorisation, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, pour la création d'un plan d'eau de 2,80 hectares sur le site du ruisseau de Chézeau-Raymond, affluent du Thaurion, rivière classée en première catégorie piscicole, en vue de l'aménagement d'une pisciculture de valorisation touristique ; qu'après enquête publique, le préfet de la Creuse lui a délivré, le 3 mai 2004, un arrêté portant rejet de la demande d'autorisation ; qu'à la suite du recours gracieux de Mme X, le préfet a finalement fait droit à cette demande, par un arrêté en date du 17 décembre 2004 ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 mai 2007 qui, à la demande de l'association Sources et Rivières du Limousin, a annulé l'arrêté du 17 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui a pu régulièrement se référer aux différents avis défavorables émis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation déposée par Mme X, indique suffisamment les motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé que le projet autorisé par l'arrêté du 17 décembre 2004 était de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur issue de l'article 2 de la loi sur l'eau précitée : « I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de Mme X, visant à la création d'un étang, implique le détournement du ruisseau de Chézeau-Raymond ; que ce projet se situe en amont du bassin-versant du Thaurion où le peuplement piscicole, représenté notamment par la truite fario qui y accomplit une partie de son cycle biologique, est de haute qualité et qu'il est ainsi susceptible de porter atteinte à la qualité biologique du site de la vallée du Thaurion et de ses affluents, notamment en provoquant la disparition de zones de frayères de salmonidés et en compromettant la migration des poissons vers l'amont, alors surtout que les dispositions du chapitre VII-2-7 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne préconisent de s'opposer à la création de nouveaux étangs dans les zones situées en tête de bassin-versant et que la vallée du Thaurion est classée à l'inventaire Natura 2000 ; qu'ainsi, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, le détournement du cours d'eau de Chézeau-Raymond est néfaste au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques ainsi qu'au peuplement piscicole et risque, de surcroît, de compromettre des zones humides ; qu'en outre, l'étude d'incidence souffre de nombreuses insuffisances, déjà soulignées par l'arrêté préfectoral de refus d'autorisation en date du 3 mai 2004, en particulier concernant le mode d'alimentation en eau de l'étang, le descriptif de la zone humide ennoyée par le projet, l'efficacité du système de décantation et le réaménagement de la dérivation du ruisseau ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui ne s'est pas seulement fondé sur les avis unanimement défavorables émis par la direction régionale de l'environnement, le conseil supérieur de la pêche, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le conseil départemental d'hygiène, et nonobstant la circonstance qu'un étang existait déjà à cet emplacement au 19ème siècle, a estimé que le projet envisagé, qui ne présente pas de garanties suffisantes pour le maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des habitats naturels, portait atteinte aux intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Sources et Rivières du Limousin, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Creuse l'a autorisée à créer un plan d'eau ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association Sources et Rivières du Limousin, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre dudit article ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner Mme X à verser à l'association Sources et Rivières du Limousin la somme de 500 euros au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X est rejetée.

Article 2 : Mme Nicole X versera à l'association Sources et Rivières du Limousin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01364
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01364 ?
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