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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01895


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par Me Lanzarone, avocat au barreau de Marseille ; le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501016 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X et de Mme Y, annulé les décisions du président du conseil général de signer les quarante-quatre contrats de transports scolaires et de voyageurs ayant fait l'objet de la procédure de passation du marc

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par Me Lanzarone, avocat au barreau de Marseille ; le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501016 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X et de Mme Y, annulé les décisions du président du conseil général de signer les quarante-quatre contrats de transports scolaires et de voyageurs ayant fait l'objet de la procédure de passation du marché n° 2004/S73-062120 et lui a enjoint, faute d'avoir obtenu la renonciation de chacun des cocontractants à se prévaloir desdits contrats, de saisir le juge du contrat dans les trois mois dudit jugement afin qu'il en déclare la nullité ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de Mme Y ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 26 janvier 2004, le conseil général du Tarn-et-Garonne a autorisé le lancement d'une procédure d'appel d'offres pour la désignation des exploitants des 158 lignes de transports scolaires et de voyageurs dont le département constitue l'opérateur de réseaux au sens des dispositions combinées des articles 82 et 84 du code des marchés publics en sa rédaction alors en vigueur ; que, sur autorisation de la commission permanente du conseil général en date du 23 août 2004, le président du conseil général a, à l'issue de cette procédure, signé quarante-quatre contrats avec divers exploitants publics ou privés et que cette information a été portée à la connaissance du public par avis publié dans la presse spécialisée entre le 15 et le 28 janvier 2004 ; que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande l'annulation du jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, saisi en ce sens par M. François X, conseiller général, et Mme Elisabeth Y, contribuable départementale, a annulé les décisions du président du conseil général de signer lesdits contrats et lui a enjoint, sauf à en obtenir la résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il a annulé totalement les décisions qui ont été déférées devant lui en retenant le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de publicité régissant la procédure d'appel d'offres litigieuse, le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux autres moyens dont M. X et Mme Y l'avaient saisi, en particulier le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les différents candidats en lice, et qu'il n'était, par suite, pas davantage tenu de répondre à l'argumentation en défense présentée à l'encontre de ce dernier moyen, par le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE qui ne peut, dès lors, utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, les décisions par lesquelles le président du conseil général a signé les quarante-quatre contrats de transports scolaires et de voyageurs passés à l'issue de la procédure d'appel d'offres, révélées par la publicité qui en a été faite par voie de presse, dans les conditions susmentionnées, constituent des décisions détachables desdits contrats, susceptibles, dès lors, de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant lui, à cet égard, par le département ;

Sur l'injonction :

Considérant que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, se borne, en appel, à critiquer les conditions dans lesquelles ces derniers lui ont adressé une injonction aux fins d'exécution de leur jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que si l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat, il appartient au juge de l'exécution, saisi de la demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte détachable annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions tendant à ce que soit adressée, après annulation des décisions litigieuses, une injonction au département aux fins de saisine du tribunal administratif, étaient suffisamment explicites pour permettre aux premiers juges de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature du vice dont étaient entachées les décisions annulées, relatif à la conclusion même des contrats, et alors que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE n'établit pas, en se bornant à souligner que l'objet de certains d'entre eux était le transport scolaire, que la constatation de leur nullité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, l'annulation desdites décisions impliquait nécessairement que le tribunal administratif prononce, ainsi qu'il l'a fait, une injonction tendant à la saisine du juge du contrat afin qu'il procède à ladite constatation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses, et lui a adressé une injonction aux fins d'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au profit de M. François X et de Mme Elisabeth Y, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE versera à M. François X et Mme Elisabeth Y une somme globale de 1 500 euros.

2

N° 07BX01895


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANZARONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01895
Numéro NOR : CETATEXT000020131563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01895 ?
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