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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01978


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 sous le n° 07BX01978, présentée pour la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 214 avenue Maurice Bishop à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE LCD AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300138 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

e 2002 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 sous le n° 07BX01978, présentée pour la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, dont le siège est 214 avenue Maurice Bishop à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE LCD AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300138 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B du code précité, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 du même code prévoit que la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que l'article 1498 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ; que l'article 324 AA de l'annexe III du même code ajoute : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire [...] est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; qu'enfin, l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts dispose : « La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LCD AUTOMOBILES exerce à Fort-de-France (Martinique) une activité de concessionnaire automobile ; que, pour déterminer sa base d'imposition à la taxe professionnelle, l'administration, s'agissant de la valeur locative des locaux utilisés par la société requérante, a mis en oeuvre la méthode de comparaison prévue par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative de l'immeuble loué par la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, l'administration s'est référée au local-type portant le n° 189 sur le procès-verbal de révision foncière de la commune de Fort-de-France ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration n'apporte pas les éléments permettant de vérifier que la valeur locative du terme de comparaison ainsi choisi a, elle-même, été arrêtée conformément aux règles définies au 2°- b de l'article 1498 du code général des impôts en se bornant à faire valoir que ce local était loué au 1er janvier 1975 et qu'il est inscrit au procès-verbal de révision foncière de la commune de Fort-de-France ; que si la SOCIETE LCD AUTOMOBILES se prévaut, comme terme de comparaison, du local-type n° 26 du procès-verbal des évaluations foncières de Baie-Mahault (Guadeloupe), il n'est ni établi, ni même allégué que la commune de Baie-Mahault présentait, à la date d'établissement de l'imposition en litige, une situation analogue à celle de Fort-de-France où se trouve le local à évaluer ; qu'en outre, ce local-type abrite une activité de mécanique automobile qui ne peut être regardée comme similaire à celle de la concession automobile exercée par la société requérante ; que, dès lors, ce terme de comparaison ne peut davantage être retenu ; que, par suite, la Cour ne disposant pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de proposer des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux, y compris, le cas échant, le local n° 189 de la commune de Fort-de-France, ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative dudit immeuble ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE LCD AUTOMOBILES, procédé par les soins du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de proposer des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux, y compris, le cas échant, le local n° 189 de la commune de Fort-de-France, ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative dudit immeuble.

Article 2 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

3

N° 07BX01978


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01978
Numéro NOR : CETATEXT000020131567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01978 ?
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