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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX02413


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500729 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500729 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'imputation sur les revenus imposables de M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 de déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'élevant, respectivement, à 1 359 509 F (207 255,81 €) et 1 102 125 F (168 017,87 €) ; que, par jugement en date du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu trouvant leur origine dans les redressements susmentionnés ; qu'ils relèvent appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour motiver la remise en cause des déductions opérées par M. et Mme X sur leur revenu global à raison des déficits déclarés par eux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années d'impositions litigieuses, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Générale Immobilière, d'où provenaient lesdits déficits, était en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 1993, ne souscrivait aucune déclaration et n'avait aucune activité ; que les informations ainsi utilisées par le service avaient pour origine, d'une part, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise précitée, en date du 22 janvier 1993, et, d'autre part, la vérification de comptabilité de ladite entreprise ; que la notification de redressement adressée aux intéressés mentionne la teneur des renseignements ainsi obtenus ainsi que le contrôle dont a fait l'objet l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Générale Immobilière qui a permis de les recueillir ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, l'administration doit être regardée comme ayant mis en mesure les intéressés de solliciter la communication desdits renseignements avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'aucun document ne les a informés des conséquences financières des redressements dont s'agit, en méconnaissance des dispositions, susrappelées, de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'ils prétendent, il résulte de l'instruction que lesdits redressements ne procèdent que d'un contrôle sur pièces et non de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Générale Immobilière, laquelle, du reste, n'a débouché sur aucun redressement des résultats de celle-ci ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. et Mme X ont été destinataires d'une notification de redressements datée du 7 octobre 2002, à laquelle ils ont répondu en présentant des observations le 29 novembre 2002 ; que ladite notification de redressements, qui précisait l'impôt et les années concernées, ainsi que les bases et les motifs des redressements envisagés, était suffisamment motivée ; que, par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, elle a été interruptive de prescription au titre des années d'imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;

Considérant que le service a initialement appliqué la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux droits supplémentaires d'impôt sur le revenu trouvant leur origine dans le contrôle dont ont fait l'objet les époux X au titre des années 1999 et 2000 ; que la notification de redressements qui leur a été adressée le 7 octobre 2002 exposait les motifs sur lesquels se fondait le service pour infliger cette pénalité aux contribuables, soit la production de fausses déclarations de résultats de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Générale Immobilière ; que, sur réclamation des intéressés, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a, par décision d'admission partielle du 24 août 2005, prononcé un dégrèvement partiel des suppléments d'imposition contestés résultant de la substitution de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi à celle de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; que ladite décision motivait l'application de la majoration pour mauvaise foi en se référant aux mêmes faits que ceux mentionnés dans la notification de redressements ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la majoration qui a été appliquée n'aurait pas été motivée conformément à l'exigence posée par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Paul X est rejetée.

4

N° 07BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02413
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx02413 ?
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