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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX00577


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Mme Hanane X demeurant chez M. Mohamed X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2008 en tant qu'il s'est borné à annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 août 2007 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 31 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 0

00 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Mme Hanane X demeurant chez M. Mohamed X ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2008 en tant qu'il s'est borné à annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 août 2007 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 31 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née en 1979, qui s'est mariée le 19 février 1999 avec un ressortissant marocain, est entrée en France le 8 août 2001, sous couvert de son passeport et d'un visa de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Tanger, accompagnée de son fils Said, né le 3 janvier 2000 ; qu'elle a été répudiée en décembre 2006 par son mari, qui réside au Maroc, et avec lequel elle n'a plus de lien ; que son père, sa mère, ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'eu égard à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, au fait qu'elle résidait, à la date du refus de séjour contesté, depuis six ans en France et que son fils, âgé de sept ans, scolarisé en France, y vivait aussi depuis six ans, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mme X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale, alors même qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 22 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, s'il ressort d'un procès-verbal de police établi le 29 mars 2005 que l'intéressée, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, a reconnu avoir été complice d'un vol à l'étalage dans un magasin, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer qu'elle constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet du Tarn du 31 août 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Duguet peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Duguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Duguet au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 31 août 2007 pris à l'encontre de Mme X.

Article 2 : En tant qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 août 2007 est annulé.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Duguet, avocat de Mme Hanane X, sous réserve que Me Duguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 08BX00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00577
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx00577 ?
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