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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX00587


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Deji X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet de la Gironde refusant de lui octroyer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Deji X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet de la Gironde refusant de lui octroyer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, est, selon ses propres déclarations, entré irrégulièrement en France en juin 2005 ; qu'il a demandé le 23 octobre 2006 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 22 octobre 2007 en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le Nigéria comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dans le cadre de l'instruction de la requête d'appel, l'administration a produit les copies des avis émis le 11 janvier 2007 et les 10 et 14 août 2007 par les médecins inspecteurs de santé publique et visés dans l'arrêté attaqué, mettant ainsi le requérant en mesure d'identifier leurs auteurs et de vérifier qu'ils ont bien été signés ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui a subi au mois de mai 2007 une intervention chirurgicale, produit un certificat médical du 5 octobre 2006 précisant que son état de santé nécessitera son maintien sur le territoire français pour une durée approximative de six mois au titre de son suivi post-opératoire, un certificat médical du 26 février 2007 précisant qu'il doit rester six mois en France afin d'y être opéré, un certificat médical du 16 novembre 2007 faisant état de ce qu'il est porteur chronique et inactif d'une hépatite B et de ce qu'il a besoin d'un bilan sanguin et d'une consultation spécialisée tous les six mois, et un certificat médical d'un psychiatre indiquant qu'il doit rester en France pour y être soigné en raison de sa situation de détresse psychologique ; qu'aucun de ces certificats médicaux n'est toutefois de nature à contredire sérieusement les avis du médecin inspecteur de santé publique selon lesquels, d'une part, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, il peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la double circonstance, invoquée par le requérant, qu'aucune suite n'a été donnée à la demande d'asile qu'il aurait formulée en 2005 sous un nom d'emprunt et que les services de la préfecture se seraient opposés en juin 2006 à ce qu'il présente un nouveau dossier en vue d'obtenir l'asile n'est pas, par elle-même, de nature à établir que M. X encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il le soutient, des risques de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté du 22 octobre 2007 méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00587
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx00587 ?
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