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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX00753


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Thi Tuyet Nhung X, demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705014 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Thi Tuyet Nhung X, demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705014 du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Djéyaramane, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 11 juillet 2005 avec un visa de court séjour, accompagnée de son conjoint et des deux enfants du couple ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le préfet du Tarn-et-Garonne, par arrêté du 8 octobre 2007, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle justifie être légalement admissible ; qu'elle fait appel du jugement du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2007 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à Mme X ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme X est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle vit, avec son mari et ses enfants, chez la soeur de son mari, laquelle est mariée à un français, que l'état de santé et l'isolement de sa belle-soeur et du conjoint de celle-ci rendent nécessaires sa présence à leurs côtés, que deux de ses enfants sont scolarisés en France, que son troisième enfant est né en France au mois de juillet 2006 et qu'elle-même et son mari apprennent le français ; que, cependant, si la soeur de M. X et le conjoint de celle-ci sont atteints d'une pathologie grave, il ne ressort ni des certificats médicaux produits, ni d'aucune autre pièce du dossier que leur état de santé nécessiterait la présence d'une tierce personne à leurs côtés ; que l'intéressée a toujours vécu au Vietnam avec sa famille avant son entrée en France en 2005, à l'âge de trente-trois ans ; que son conjoint, de nationalité vietnamienne, s'est également vu opposer un refus de titre de séjour et une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors même que les enfants de la requérante ont été scolarisés à leur arrivée en France et que le couple a eu un troisième enfant après son entrée en France, rien ne fait obstacle à ce que Mme X poursuive avec son époux et ses enfants sa vie familiale au Vietnam où réside une de ses soeurs ; que, dès lors, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait état de violences et de menaces dont elle-même et sa famille auraient été victimes de la part de la mafia locale et de l'inertie dont aurait fait preuve la police vietnamienne, elle ne produit à l'appui de son récit, d'ailleurs très imprécis, que des attestations qui, soit émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits allégués ou de membres de sa famille, soit sont dépourvues de toute précision, notamment quant aux dates des faits, soit, enfin, comportent des contradictions avec les propres déclarations de son conjoint, en particulier sur la date de la tentative d'enlèvement dont sa fille aurait été l'objet ; que, par suite, les risques allégués ne peuvent être regardés comme établis ; qu'ainsi, en fixant le Vietnam comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00753
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LARROQUE-REY-ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx00753 ?
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