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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01023


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. M'Hammed XX, demeurant Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à TOULOUSE (31400) , par Me Despax ; M. XX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704813 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. M'Hammed XX, demeurant Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à TOULOUSE (31400) , par Me Despax ; M. XX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704813 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. XX, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 février 2004 sous couvert d'un visa valable trente cinq jours ; qu'il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de fils d'ancien combattant de l'armée française ; que, le 10 novembre 2005, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus puis a pris à son encontre, le 6 mars 2006, une mesure de reconduite à la frontière ; que l'intéressé, dont le recours dirigé contre cette mesure a été rejeté, s'est cependant soustrait à son exécution et a demandé, le 9 février 2007, le réexamen de sa situation ; que le préfet a pris, le 20 septembre 2007 un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. XX, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. XX fait appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que M. XX ne conteste pas être entré en France le 10 février 2004 ; qu'ainsi, et alors même qu'il a précédemment séjourné en France en 1982, l'arrêté contesté qui mentionne la date du 10 février 2004 comme étant celle de l'entrée en France de l'intéressé n'est pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant que si M. XX est le fils d'un ancien combattant de l'armée française, si son frère réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, si lui-même a antérieurement résidé en France avant de se voir opposer un refus de titre de séjour en 1983 et s'il justifie d'une promesse d'embauche, il est constant qu'antérieurement à 1982 et entre 1983 et 2004, année de son entrée en France à l'âge de cinquante-et-un ans, il a vécu en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense sans être contredit que M. XX n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de son état de santé pour soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que, si M. XX fait état de menaces et d'agressions dont lui-même ou sa famille serait l'objet de la part de groupes islamistes du fait de sa condition de fils d'un combattant de l'armée française, il ne produit pas d'éléments de nature à corroborer la réalité des risques qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, si M. XX déclare dans ses dernières écritures présentées sans ministère d'avocat, qu'il « dépose plainte » contre l'Etat français, ces écritures ne contiennent aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être saisi ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. XX est rejetée.

3

N° 08BX01023


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DESPAX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01023
Numéro NOR : CETATEXT000020131597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01023 ?
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