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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01231


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01231, présentée pour M. Tite Turbin X, domicilié ..., par Me Boissel, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800161 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonn

e de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la not...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01231, présentée pour M. Tite Turbin X, domicilié ..., par Me Boissel, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800161 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 ;

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 16 décembre 1999 sous couvert d'un visa court séjour ; que suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 19 décembre 2003 ; qu'il a épousé le 15 juin 2004 une ressortissante française et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'eu égard à la rupture de la vie commune avec son épouse, il a sollicité le 24 juillet 2007 le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant de ses attaches personnelles et familiales en France ; que, par son arrêté du 3 décembre 2007, le préfet a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la Cour le 6 octobre 2008, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision en litige, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de M. X, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'en vertu de ces dispositions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné à M. X de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision désignant le pays de destination de M. X, qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'avant d'épouser, en 2004, une ressortissante française, il entretenait une relation avec Mme Y, ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident, et qu'il vit à nouveau avec cette dernière ainsi que leurs enfants, à l'éducation desquels il participe, depuis qu'il s'est séparé de son ancienne épouse ; que si les pièces produites permettent d'établir la réalité d'une vie commune durant l'année 2002 et à compter de novembre 2007, les autres documents versés, qui mentionnent comme domicile du requérant une adresse différente de celle de sa compagne, démontrent, quant à eux, l'absence de communauté de vie entre M. X et Mme Y entre 2002 et fin 2007 ; que si Mme Y est la mère de deux des enfants de M. X nés en France en 2003 et 2006, ainsi que la tutrice d'un autre enfant du requérant né en République Centrafricaine en 1997, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, dont la plupart sont d'ailleurs postérieures à l'arrêté litigieux, avoir contribué à l'éducation de ces enfants ou entretenu des relations suivies avec ces derniers avant le dernier trimestre de l'année 2007 ; qu'en outre, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment deux de ses enfants mineurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. X serait intégré à la société française et a été titulaire de plusieurs contrats de travail durant la période où il bénéficiait d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions pourraient avoir sur la situation personnelle de M. X ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il a dû fuir la République Centrafricaine pour échapper à des représailles compte tenu de son appartenance au parti d'opposition et d'une dénonciation de faits de corruption au sein du parti au pouvoir, ses allégations ne sont pas étayées et ne sont assorties d'aucun élément probant relatif à sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 08BX01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01231
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOISSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01231 ?
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