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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01242


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mai 2008 et en original le 26 mai 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 16 novembre 2007, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc, ou à défaut l'Espagne, comme pays de renvoi ;

2°) d

'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mai 2008 et en original le 26 mai 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 16 novembre 2007, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc, ou à défaut l'Espagne, comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation administrative dans le mois de la notification de l'arrêt ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Tarn du 16 novembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le Maroc ou, à défaut, l'Espagne comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, l'arrêté énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il contient ; qu'il ressort des termes de cet acte que le préfet du Tarn ne s'est pas abstenu d'examiner l'ensemble de la situation de M. X avant de prendre les décisions en cause ;

Considérant, en second lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut, comme l'ont déjà relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation sur ce point, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation découle ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dont la délivrance de plein droit est prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial », le préfet du Tarn a pu légalement, par l'arrêté contesté du 16 novembre 2007, lui opposer qu'il entrait dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial, alors même que par une décision du même jour il rejetait la demande de regroupement familial faite à son bénéfice par son épouse au motif que celle-ci ne disposait pas de ressources suffisantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si le requérant se prévaut de son mariage en janvier 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants nés en 1994 et 2000 d'un premier mariage, avec laquelle il a eu un enfant né en septembre 2006, il ne conteste pas travailler et séjourner en Espagne, et, s'il invoque de « fréquents allers-retours entre la France et l'Espagne », il ne donne aucune précision sur ce point et ne précise pas davantage les conditions de ses séjours en France ; qu'il n'apporte à cet égard aucun élément de nature à justifier ses affirmations suivant lesquelles il mènerait une vie commune avec son épouse lors de ses séjours en France et pourvoirait à l'éducation et l'entretien de son enfant comme de ceux de son épouse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet du Tarn ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01242
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01242 ?
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