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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01271


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, la décision n° 293913 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 5 mai 2008, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 02BX00805 du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a renvoyé à cette dernière le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée pour la société anonyme MOTEURS LEROY SOMER, dont le siège social est boulevard Marcellin Leroy à Angoulême (16015 Cedex), par Me Etchecopar, avocat au barreau d'Angoulême ; la société MOTEURS LEROY SOMER demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001294 du 31 janvier 2002 par l...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, la décision n° 293913 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 5 mai 2008, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 02BX00805 du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a renvoyé à cette dernière le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002, présentée pour la société anonyme MOTEURS LEROY SOMER, dont le siège social est boulevard Marcellin Leroy à Angoulême (16015 Cedex), par Me Etchecopar, avocat au barreau d'Angoulême ; la société MOTEURS LEROY SOMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001294 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans la commune d'Angoulême ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1982 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 portant approbation du plan comptable général révisé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MOTEURS LEROY SOMER, qui avait obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1994 et 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos le 31 août de ces deux années, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant qu'elle aurait dû inclure dans la valeur ajoutée produite, les indemnités d'assurances qu'elle avait perçues, à la suite de sinistres, pour un montant de 13 337 908 francs en 1994 et de 14 588 171 francs en 1995, et qu'elle avait comptabilisées au compte 79 « transfert de charges », a remis à sa charge, pour ces deux années, les compléments de taxe professionnelle procédant de cette remise en cause ; que la société MOTEURS LEROY SOMER demande l'annulation du jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que, par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa du I de cet article a été porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année était compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excédait cette dernière limite ... » ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 « transfert de charges » et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant que la société MOTEURS LEROY SOMER ne conteste pas que l'inscription au compte 79 « transfert de charges » du montant des indemnités d'assurances perçues à l'occasion de sinistres fait suite à la prise en compte, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des charges d'exploitation qui avaient été entraînées par lesdits sinistres ; que par suite, ces indemnités d'assurances devaient, au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, être regardées comme une production de chacun des exercices au cours duquel elles ont été perçues ;

Considérant que si l'instruction administrative 6 E 4334 du 1er juin 1995 énonce que pour le calcul de la valeur ajoutée, il appartient, sous leur propre responsabilité, aux entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, de soustraire, des charges et produits de l'exercice, les transferts de charges, la société MOTEURS LEROY SOMER, qui n'est pas soumise au régime simplifié d'imposition, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait en outre invoquer utilement les dispositions de l'article L. 80 B du même livre, en l'absence de prise de position formelle de l'administration fiscale sur une situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOTEURS LEROY SOMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en décharge des compléments de taxe professionnelle litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société MOTEURS LEROY SOMER de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOTEURS LEROY SOMER est rejetée.

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N° 08BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01271
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01271 ?
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