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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01340


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mai 2008 et en original le 22 mai 2008, présentée pour M. Luzim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé le pays de destination, d'au

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 mai 2008 et en original le 22 mai 2008, présentée pour M. Luzim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 décembre 2007, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé un titre de séjour à M. X, alors ressortissant serbe, originaire du Kosovo ; que, par l'article 2 de ce même acte, le préfet a obligé M. X à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et l'a informé, par l'article 3, qu'à l'expiration de ce délai il serait « reconduit d'office à la frontière à destination de la province du Kosovo de la République de Serbie, pays dont il a la nationalité » ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des dispositions de cet arrêté, le tribunal administratif de Pau a rejeté ce recours ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le requérant, né en 1982, déclare être entré en France en octobre 2005 et fait état de son mariage le 4 février 2006 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; qu'il se prévaut de ce que celle-ci était enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté attaqué, le terme de la grossesse ayant été fixé au mois de juillet 2008 ; qu'il fait encore valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que, toutefois, eu égard à la durée relativement brève du séjour en France et de son mariage à la date de la décision contestée, et compte tenu de ce que M. X est pourvu, comme il reconnaît lui-même, d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette décision, alors même que l'intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial, n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par M. X ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent davantage être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01340
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01340 ?
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