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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01372


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée par Me Brunet pour Mme Souman X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée par Me Brunet pour Mme Souman X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Me Brunet s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié à la condition que, dans le délai de six mois de l'attestation de fin de mission, elle obtienne du préfet la somme allouée au titre des textes précités ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, Mme X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du 1er février 2007, lequel l'a également obligée à quitter le territoire français ; qu'une nouvelle demande faite le 31 mai 2007 par Mme X en tant qu'étrangère malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a donné lieu à une décision de refus du 6 juillet 2007 ; que, par un jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté comme irrecevables car tardives les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 1er février 2007, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2007 ; que, par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Vienne d'accorder une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de réexaminer sa demande de titre de séjour faite pour raisons de santé ; qu'après la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme X pour la période du 8 au 19 novembre 2007, un nouvel arrêté a été pris le 20 décembre 2007 par le préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2008 ayant rejeté son recours dirigé contre les dispositions de ce dernier arrêté du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) » ;

Considérant que, pour annuler, le 25 octobre 2007, la décision du préfet de la Vienne du 6 juillet 2007 comme entachée d'une absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Poitiers a, notamment, estimé « qu'en se fondant sur le seul rapport établi par le médecin inspecteur de santé publique du 18 juin 2007 » dont il a relevé que le contenu était « laconique », le préfet n'avait pas procédé « à une réelle prise en compte de la situation de Mme X » ; que l'annulation de cet arrêté pris au terme d'une procédure ainsi jugée irrégulière par le tribunal administratif impliquait un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique compétent ; que, cependant, l'arrêté contesté pris le 20 décembre 2007 par le préfet de la Vienne vise le même avis médical du 18 juin 2007 ; que, si le préfet de la Vienne fait valoir que Mme X ne s'est pas présentée à ses services à l'issue de la période couverte par l'autorisation provisoire de séjour, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il était dans l'impossibilité de demander un nouvel avis médical pour apprécier l'état de santé de l'intéressée à la date de la décision contestée ; que, par suite, cette décision a été prise, elle aussi, suivant une procédure irrégulière ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 ;

Considérant que si l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à Mme X, elle oblige cependant le préfet à statuer sur sa demande suivant une procédure régulière, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son réexamen ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Brunet, avocate de Mme X, la somme de 1 300 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vienne du 20 décembre 2007 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour faite par Mme X.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Brunet, avocate de Mme X, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brunet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 08BX01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01372
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01372 ?
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