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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01381


Vu, I, sous le n° 08BX01381, la requête enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Malabre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701469 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e

njoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familial...

Vu, I, sous le n° 08BX01381, la requête enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Malabre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701469 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat les sommes de 1 794 euros à raison des frais de première instance et d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX01665, la requête enregistré le 3 juillet 2008, présentée pour M. X, par Me Malabre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France au mois de mars 2004 ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 18 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et rejet, le 4 mai 2006 de la demande de réexamen de son dossier, le préfet de la Charente lui a opposé un refus de titre de séjour, puis a pris à son encontre, le 29 août 2006, un arrêté de reconduite à la frontière, dont l'annulation a été prononcée par jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2006 ; que le 10 octobre 2007, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. X un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé à défaut pour lui de se conformer à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 ;

Considérant que les requêtes de M. X, enregistrées sous les n° 08BX01381 et 08BX01665 tendent l'une, à l'annulation et l'autre, au sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 2008 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il entre dans ses pouvoirs de direction de l'instruction de demander à l'administration de produire notamment les documents ayant servi à prendre la décision contestée ; qu'ainsi, et dès lors que le demandeur soutenait qu'il appartenait au préfet de justifier qu'il avait régulièrement consulté le médecin inspecteur départemental de santé publique avant de prendre l'arrêté du 10 octobre 2007, les premiers juges, en demandant au préfet de la Haute-Vienne de produire le certificat du médecin inspecteur sur lequel il s'était appuyé pour prendre l'arrêté litigieux, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas invoqué devant le tribunal le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ; que l'absence de réponse à ce moyen dans le jugement attaqué est, par suite, sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour ; que le préfet n'était pas tenu d'indiquer lequel des impératifs énumérés à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui avait paru permettre une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le refus de séjour est suffisamment motivé ;

Considérant que, si l'arrêté contesté indique « que l'avis médical défavorable du 5 septembre 2007 ne lui permet pas de prétendre à un titre de séjour », cette formulation, pour ambiguë qu'elle soit, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder le préfet de la Haute-Vienne comme ayant à tort estimé qu'eu égard au sens de l'avis du médecin inspecteur, il était tenu de refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence d'élément, dans les pièces du dossier, corroborant l'erreur de droit invoquée, et faute notamment, de tout élément indiquant que le préfet aurait refusé, pour prendre la décision attaquée, de tenir compte de données autres que l'avis du médecin inspecteur, le préfet doit être regardé comme s'étant approprié cet avis ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que la demande de M. X, dirigée contre l'arrêté du 29 août 2006 décidant qu'il serait reconduit à la frontière, n'avait pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par ailleurs, le jugement du 13 septembre 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière est motivé par la situation médicale de l'intéressé à la date de la mesure de reconduite, caractérisée par l'incertitude qui pesait alors sur la nature de la pathologie dont souffrait l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant l'arrêté du 10 octobre 2007, et le tribunal, en rejetant, par le jugement attaqué, sa demande en annulation de cet arrêté, auraient méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 13 septembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur du 5 septembre 2007, que, si la pathologie gastro-oesophagienne dont souffre M. X nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux produits, antérieurs à la décision contestée, même s'ils font état de la nécessité, le cas échéant, d'un traitement par chirurgie, ne comportent pas d'éléments de nature à infirmer cette appréciation ; que la convocation en vue de son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 8 septembre 2008, soit près d'un an après la décision contestée n'est, en tout état de cause, pas davantage, à elle seule, de nature à faire regarder l'intéressé comme susceptible de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement ; que, si M. X souffre depuis le mois de mai 2004 d'une toux chronique actuellement rattachée, après plusieurs examens médicaux, à une hernie hiatale, une oesophagite et un reflux gastro-oesophagien pour lesquels il est pris en charge, et si un nouvel examen oesophagien est préconisé depuis le début de l'année 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie ancienne et chronique serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité en l'absence de la prise en charge actuellement réalisée ; que, dans ces conditions, le préfet, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. X est célibataire et sans enfant et a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à son arrivée en France à l'âge de trente-cinq ans, en 2004 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X se consacre en France à des activités bénévoles et que sa soeur est de nationalité française et vit en France, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet, en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer le refus de séjour contesté, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. X de quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le visa, dans l'arrêté, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonçant les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une reconduite à la frontière, ne saurait tenir lieu du rappel des dispositions permettant au préfet de prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'en l'absence de ce rappel, la motivation de la mesure contestée ne satisfait pas aux exigence de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. X, comme celui-ci le demande à titre principal, dès lors que cette annulation n'est pas la conséquence de l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'elle implique cependant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, comme il le demande à titre subsidiaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'action engagée par l'instance n° 08BX001381 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Malabre au titre de l'instance n° 08BX01381 engagée devant la Cour sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en ce qui concerne l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le conseil du requérant n'ait pas déjà perçu l'aide juridictionnelle accordée par décision du 26 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'avocat du requérant au titre des frais de première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais afférents à l'instance n° 08BX01665 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 octobre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 octobre 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX01665 de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2008.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

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N°s 08BX01381 et 08BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01381
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01381 ?
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