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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01635


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800731 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vi

enne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800731 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de Sierra Leone, est entré en France irrégulièrement, le 2 avril 2005 selon ses déclarations ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2006 et ce rejet ayant été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 5 octobre 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2008, le préfet de la Vienne a pris, le 25 février 2008, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant comme pays de renvoi celui dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté contesté comporte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du refus de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... » ;

Considérant que, si M. X est marié avec une ressortissante guinéenne vivant en France et si le couple a trois enfants, l'un né en 1997 en Guinée et les deux autres nés en 2006 et 2007 en France, l'épouse du requérant, entrée en France au mois d'août 2005, n'y réside pas régulièrement et a fait l'objet le 16 janvier 2007, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'avant son entrée en France, à l'âge de trente-et-un ans, M. X a vécu dans son pays d'origine, la Sierra Leone, puis en Guinée ; que sa fille aînée, âgée de dix ans à la date de la décision contestée et actuellement scolarisée en France, a vécu, ainsi que l'a relevé le tribunal, la majeure partie de sa vie en Guinée jusqu'à son entrée en France au mois d'août 2005 ; qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé hors de France, la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'est pas au nombre des étrangers visés au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, eu égard notamment au caractère récent de la scolarisation en France de l'enfant de M. X, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne, en prenant l'arrêté contesté, aurait méconnu ces stipulations ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté contesté fixe comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit à défaut pour lui de quitter volontairement le territoire français, le pays dont il a la nationalité, c'est-à-dire la Sierra Leone, ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que l'intéressé, ressortissant de Sierra Leone, n'allègue toutefois pas être exposé à des risques en cas de retour dans ce pays ; que, s'il invoque des risques pour sa vie ou sa sécurité ainsi que des menaces de mutilations sexuelles concernant ses filles en cas d'éloignement vers la Guinée, l'arrêté contesté, qui ne fixe pas ce pays comme pays de destination, n'est pas contraire sur ce point à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01635
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01635 ?
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