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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01658


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Naceur X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800146 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Naceur X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800146 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 juin 2000 sous couvert d'un visa valable trente jours ; qu'après rejet de sa demande d'asile territorial puis de sa demande d'asile politique, il a demandé une admission exceptionnelle au séjour rejetée par décision du 16 août 2005 ; que, le 5 décembre 2007, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une nouvelle décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et du choix du pays de renvoi ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... » ; que, si M. X soutient que ces dispositions seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par ses protocoles additionnels ; que le requérant, faute de préciser le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article ; qu'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui n'est pas une juridiction, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de rendre inapplicable une disposition législative ; qu'ainsi, l'insuffisance de motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la décision contestée ;

Considérant que M. X, dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant que la décision du 18 octobre 2007 de rejet, par la Commission des recours des réfugiés, du recours formé par M. X contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée à l'intéressé le 5 novembre 2007 ; que M. X pouvait, après cette date, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans que soit méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que M. X est célibataire et sans enfant ; que, jusqu'à son entrée en France en 2000 à l'âge de vingt-sept ans, il a vécu en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, et alors même que certains membres de sa famille résident en France ou sont de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01658


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01658
Numéro NOR : CETATEXT000020131610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01658 ?
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