La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01675


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Erdogan X, demeurant ..., par Me Genin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800517 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 du préfet du Tarn lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa

situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Erdogan X, demeurant ..., par Me Genin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800517 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 du préfet du Tarn lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré une première fois en France en 1991 et a présenté deux demandes d'asile, dont une sous une fausse identité ; que, sa demande ayant été rejetée, il a sollicité, en 1997, la régularisation de sa situation en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; qu'après rejet de cette demande et intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et exécuté le 12 avril 2000, il a indiqué avoir épousé en 1998 une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident en France ; que celle-ci, ayant décidé de ne pas poursuivre la procédure de regroupement familial au profit de son conjoint, M. X est entré une nouvelle fois en France, irrégulièrement, au mois de septembre 2003 et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son second mariage avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident en France ; que, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet du Tarn a opposé à l'intéressé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 ;

Considérant que le requérant ne conteste pas avoir des attaches familiales en Turquie où vit notamment sa soeur ; que le second mariage de M. X avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 août 2010, a été célébré le 30 mars 2006 ; que, si le couple a eu un enfant né le 17 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage, de l'absence de circonstances faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé en Turquie et de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander, pour lui, le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, le préfet du Tarn n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité et en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs susénoncés, le préfet n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01675
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award