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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01737


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 sous le n° 08BX01737, présentée pour M. Christian Langa X, domicilié ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 sous le n° 08BX01737, présentée pour M. Christian Langa X, domicilié ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au profit de Me Cesso en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui allouer la même somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations Me Cesso, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite aux décisions en date des 15 décembre 2005 et 8 janvier 2008 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté en date du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. X demande l'annulation du jugement du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ; qu'aux termes de l'article R. 313-20 du même code : « Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire » ; que l'article R. 311-4 dudit code dispose : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu le 18 février 2008 au guichet de la préfecture de la Gironde, accompagné par un assistant de service social, aux fins de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a produit, à l'appui de cette demande, un certificat médical rédigé le 15 mars 2007 par un praticien hospitalier décrivant précisément son état de santé ; qu'il n'est pas établi que cette demande aurait été faite sur la base d'un dossier incomplet ; qu'il suit de là qu'en prenant, le 22 février 2008, la décision de refus de titre de séjour en litige, sans avoir procédé à l'examen de la situation de M. X au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; que cette décision étant entachée d'illégalité, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont, en conséquence, dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté contesté à raison de l'erreur de droit commise par le préfet de la Gironde n'implique pas nécessairement que cette autorité délivre à M. X une carte de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, d'ordonner au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au profit de Me Cesso au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2008, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 08BX01737


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01737
Numéro NOR : CETATEXT000020131615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01737 ?
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