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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01992


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Sahar X, domicilié ..., par Me Moura, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801127 du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui, le 4 avril 2008, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en désignant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril

2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Sahar X, domicilié ..., par Me Moura, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801127 du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui, le 4 avril 2008, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en désignant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de l'assigner à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle transmise le 21 août 2008 au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration de l'assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sahar X, de nationalité serbe, est entré en France le 8 juin 2006 avec son épouse et ses enfants, et qu'il y a aussitôt demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 2006, confirmée le 19 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 avril 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par conséquent, refusé de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement ou tout autre titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en désignant la Serbie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, l'arrêté attaqué répond de manière suffisante aux exigences de motivation énoncées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que M. X, se bornant à cet égard à reproduire textuellement son argumentation de première instance, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'eu égard au refus de la demande d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet ne pouvait délivrer à M. X la carte de résident prévue, en faveur des bénéficiaires du statut de réfugié, par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. X, et nonobstant le bon début d'intégration qu'il y réalise, ou la circonstance que plusieurs de ses quatre enfants y soient scolarisés, ou encore l'existence, d'ailleurs non établie, de propositions d'embauche, le refus de séjour qui lui a été opposé, dès lors qu'il s'accompagne d'une mesure identique à l'égard de son épouse et ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale dans un autre pays, ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de cette dernière, une atteinte excessive ; qu'un tel refus ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Serbie ou au Kosovo où il n'aurait, en outre, plus aucune attache familiale, présente, au regard de la légalité du refus de titre de séjour, un caractère inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en outre, le refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Sur la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. X, en admettant qu'il appartienne, comme il le soutient, à la communauté rom, serait, en cas de renvoi en Serbie, personnellement exposé à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré des persécutions subies de la part des Albanais du Kosovo par les membres de cette communauté présente un caractère inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne désigne pas cet Etat devenu indépendant comme pays de renvoi, mais la Serbie, dont il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a la nationalité ;

Considérant que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ni, en tout état de cause, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la déclaration internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies, dès lors que son épouse a fait simultanément l'objet d'une mesure identique et qu'une telle décision n'implique donc pas que les quatre enfants du couple soient séparés de leurs parents ou ne puissent être scolarisés en Serbie ;

Sur les demandes d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'assignation à résidence :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner lui-même la mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de telles conclusions sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01992
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01992 ?
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