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06/01/2009 | FRANCE | N°06BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 06BX00987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE CAFE DE L'EUROPE, dont le siège est 17 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Célimène ; la SARL LE CAFE DE L'EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301960 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont

té assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE CAFE DE L'EUROPE, dont le siège est 17 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Célimène ; la SARL LE CAFE DE L'EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301960 du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE CAFE DE L'EUROPE, qui exploite un bar-restaurant à Pau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, effectuée selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, en raison du dépôt tardif des déclarations modèles CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, la comptabilité de la société a été écartée et son chiffre d'affaires reconstitué ; que la société fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour cette période ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... » ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 22 décembre 1998, s'agissant des rappels de taxe pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, et celle du 14 avril 1999, s'agissant des rappels pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, précisent les motifs du recours à la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, indiquent le montant du chiffre d'affaires hors taxe retenu, le coefficient de marge appliqué et les incidences financières de la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'au surplus, elles mentionnent l'ensemble des critiques portant sur la comptabilité de l'entreprise et exposent la méthode de reconstitution appliquée à chacune des activités de bar et de restaurant ; qu'ainsi, les notifications satisfont aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration n'était nullement tenue de suivre la procédure contradictoire en ce qui concerne les rappels de taxe en litige ; que les réponses qu'elle a envoyées aux observations de la société le 5 août 1999 étaient purement facultatives ; que, le moyen tiré de la motivation insuffisante de ces documents est, par suite, inopérant et, au demeurant, infondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère régulier et probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période vérifiée, la société n'a pas tenu de livre de caisse espèces, le livre de caisse regroupant les mouvements de chèques, de cartes bleues et espèces ; que le brouillard de caisse ne récapitulait pas l'ensemble des recettes, notamment celles de repas payés par la mairie et la préfecture et celles de jeux et de téléphone ; que les recettes en espèces présumées être celles du restaurant ne correspondaient pas aux remises en banque qui y étaient liées ; que des apports en espèces ont été comptabilisés en compte-courant d'associé pour 180 000 francs en 1996 et 210 000 francs en 1997 ; que la comptabilité matière comportait elle-même des irrégularités multiples entre factures d'achat, achats utilisés et stocks, de sorte que des produits figuraient en stocks de sortie, alors qu'aucun stock d'entrée ni aucun achat n'avaient été enregistrés, si bien que l'intégralité des achats ne pouvait être regardée comme comptabilisée ; que certains comptes fournisseurs présentaient des soldes débiteurs alors que les achats correspondant n'étaient pas comptabilisés ; que la méthode utilisée pour solder ces comptes, par le recours aux comptes d'attente, révélait une absence de rapprochement entre les paiements et les facturations ; que, compte tenu de l'ensemble de ces irrégularités, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée comme non probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que la SARL LE CAFE DE L'EUROPE, qui était en situation d'être taxée d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires dégagé par l'activité du bar, les factures des fournisseurs et les stocks d'entrée et de sortie ont été dépouillés et ventilés selon quatre catégories de boissons, bières-sodas, boissons chaudes, apéritifs-digestifs-champagne et vins, pour les années 1995 et 1997 ; que le vérificateur a, selon les catégories de boissons, et à partir des indications fournies par la gérante et des tarifs proposés au bar, recoupées avec les renseignements partiels fournis par les caisses enregistreuses, déterminé les doses servies aux clients et les prix pratiqués, sans toutefois prendre en compte les suppléments réclamés en salle ou en terrasse tels que les croissants et sandwichs ; que les quantités achetées ont été multipliées par le nombre de doses contenues dans chaque bouteille pour obtenir le nombre de consommations correspondant aux achats de l'exercice pour chaque catégorie de produits ; que les achats revendus ont été rectifiés des achats sans factures identifiés par le vérificateur ; qu'en l'absence de changement dans les conditions d'exploitation du bar, la reconstitution des recettes pour l'année 1996 a été calculée à partir des résultats obtenus en 1997 ; que le service est ainsi parvenu à des coefficients de bénéfice brut sur achats après avoir retenu un taux de pertes et d'offerts initialement fixé à 5 % et porté à 8 % ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires dégagé par l'activité du restaurant, l'administration a utilisé la « méthode des vins » qui repose sur la détermination de la part de recettes vins dans le chiffre d'affaires total du restaurant ; que l'administration a ventilé les achats selon que le vin était vendu en bouteilles ou en pichets, puis calculé le montant des achats revendus par catégorie de vins, enfin constaté leur prix de vente au vu d'un échantillon de fiches de table choisi avec la gérante et sur la totalité des facturiers conservés par la société pour chaque année contrôlée ; qu'ensuite, l'administration a établi le rapport du prix moyen des vins achetés par rapport au prix facturé aux clients selon qu'il s'agissait de menus servis avec vins, de repas à la carte servis avec des vins en bouteille ou de menus gastronomiques ; qu'elle a ainsi déterminé un coefficient de recettes pour les solides et les liquides applicable à chaque catégorie de repas et fixé un taux de pertes et d'offerts initialement fixé à 5 % et porté à 8 % ;

Considérant que la SARL LE CAFE DE L'EUROPE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 4 août 1976 reprise dans une note du 3 avril 1987, qui ne formule, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffres d'affaires ;

Considérant que la SARL LE CAFE DE L'EUROPE se borne à critiquer, sans aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, l'inexactitude des données sur lesquelles l'administration s'est fondée en l'absence de comptabilité probante, alors que le détail lui en a pourtant été communiqué dans les réponses à ses observations en date du 5 août 1999 ; que, néanmoins, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pu déterminer l'origine des chiffres exploités par le vérificateur n'est assorti d'aucune précision ; qu'il incombe à la société d'apporter la preuve que l'évaluation des achats non comptabilisés retenus par le service est erronée ; que si elle conteste la fixation des dosages, l'administration soutient sans être contredite que ces derniers ont été déterminés en tenant compte des indications de la gérante, des tarifs de l'établissement proposés aux clients et des habitudes de consommation de ces derniers ; que l'affirmation selon laquelle le service aurait surestimé l'activité du restaurant en retenant une part excessive pour la période d'activité estivale n'est pas davantage assortie de précision quant à l'impact de la saison sur l'activité de l'établissement, alors que, ainsi qu'il a été dit, les échantillons de fiches de table de cette activité ont été choisis avec la gérante ; que la société critique l'application aux achats de 1996 du coefficient déterminé en 1997 pour l'activité du bar sans faire état d'aucun changement dans les conditions d'exploitation sur la période vérifiée ; qu'elle soutient que le calcul au prorata temporis effectué par le service pour tenir compte d'un changement de taux de taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas suffisamment tenu compte des variations saisonnières de son activité, sans aucun chiffre à l'appui, ni aucune justification de ces variations ; que si la société demande la prise en compte d'un taux de pertes et d'offerts plus important, elle ne le justifie pas alors que le taux a été rehaussé par le service et porté de 5 % à 8 % ; qu'ainsi, la SARL LE CAFE DE L'EUROPE, qui ne propose d'ailleurs aucune méthode alternative, n'établit pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de chacune de celles appliquées par le service, ni l'insuffisante prise en compte des circonstances concrètes d'exploitation de son bar-restaurant ; que, par suite, elle ne justifie pas que le chiffre d'affaires reconstitué sur la période contrôlée est excessif et que les rappels de taxe en litige sont exagérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CAFE DE L'EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LE CAFE DE L'EUROPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE CAFE DE L'EUROPE est rejetée.

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N° 06BX00987


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00987
Numéro NOR : CETATEXT000020165794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;06bx00987 ?
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