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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant..., par Me Roudillon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 en date du 15 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sur la demande qu'ils lui ont adressée le 5 octobre 2004 tendant au retrait du territoire soumis à l'action de l'asso

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant..., par Me Roudillon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 en date du 15 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sur la demande qu'ils lui ont adressée le 5 octobre 2004 tendant au retrait du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Peyrat-La-Nonière (23130) des parcelles dont ils sont propriétaire sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Creuse de retirer leurs parcelles du territoire de l'ACCA dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel de la convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sur la demande qu'ils lui ont adressée le 5 octobre 2004 tendant au retrait du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Peyrat-La-Nonière des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, une association communale de chasse agréée « est constituée sur des terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires (...) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) » ; que l'article 11 de ladite convention, également invoqué par les requérants, stipule : « Toute personne a droit (...) à la liberté d'association (...) L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X sont propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Peyrat-la-Nonière qui sont d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et ne constituent pas un ensemble d'un seul tenant ; qu'ils ont demandé le retrait de ses terrains, non pas en se fondant sur des convictions personnelles opposées à la chasse mais en invoquant l'incompatibilité de l'article L. 422-10 avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel de la convention ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'environnement permettent aux seuls propriétaires de terrains d'un seul tenant d'une superficie supérieure à un seuil déterminé localement par arrêté préfectoral, ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse sur de tels terrains, de soustraire ceux-ci à l'action d'une association de chasse agréée, lorsqu'il en est constitué, pour des motifs étrangers aux convictions d'ordre éthique, la privation des droits de chasse que doivent supporter, quant à eux, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ne remplissant pas cette condition de superficie, compensée par la possibilité qui leur est offerte de pratiquer la chasse sur l'ensemble du territoire de l'association de chasse agréée, trouve sa justification dans l'intérêt général attaché à l'encadrement technique de la chasse et à la gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, ainsi que dans la nécessité, pour satisfaire à ces exigences, d'éviter le morcellement des territoires de chasse ; que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu'opère la loi est instituée dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand ; qu'ainsi, cette différence de traitement est objective et raisonnable ; que, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de cette même convention ; qu'au surplus, et dès lors que M. et Mme X ne se fondent pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse, ce système ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à la liberté d'association des requérants et ne méconnaît pas les stipulations combinées des articles 11 et 14 de la convention ; que, pour les mêmes raisons, M. et Mme X ne peuvent davantage invoquer directement ces mêmes stipulations à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant en outre que si le dispositif ainsi mis en place par le législateur, complété par le décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 sur les associations communales et intercommunales de chasse agréées, aujourd'hui inséré dans les dispositions réglementaires du code de l'environnement, n'est pas uniformément appliqué à l'ensemble des départements, la différence de traitement qui en résulte est justifiée, dans l'intérêt général, par les spécificités propres à chacun d'eux concernant l'état de leur patrimoine cynégétique et les structures de propriété qui y sont généralement constatées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par l'ACCA de Peyrat-La-Nonière au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ACCA de Peyrat-la-Nonière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 07BX01022


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUDILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01022
Numéro NOR : CETATEXT000020165805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01022 ?
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