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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ..., par Me Dubarry ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701134-0700226 en date du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 17 octobre 2006 et de l'arrêté du 14 février 2007 du préfet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, domicilié ..., par Me Dubarry ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701134-0700226 en date du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 17 octobre 2006 et de l'arrêté du 14 février 2007 du préfet portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Cesso, substituant Me Dubarry, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1975, est entré en France le 20 septembre 1996, sous couvert d'un visa « étudiant » ; qu'il a poursuivi des études dans un lycée professionnel jusqu'en 1998, puis s'est inscrit à l'université de Bordeaux IV pour préparer une capacité en droit entre 1999 et 2002 ; qu'à partir de 2002, il a été joueur au Football-Club de Libourne-Saint-Seurin ; qu'en 2006, il a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français ; que M. X s'est vu opposer un refus de titre de séjour, par décision implicite de rejet, puis par arrêté en date du 14 février 2007 du préfet de la Gironde assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour du moyen tiré de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans dès lors qu'un tel motif n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouvrent droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 21 ans ; qu'il n'établit, ni avoir de la famille proche vivant sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, le requérant ne justifie d'aucune circonstance permettant de regarder la France comme le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'en dépit du fait que M. X a reçu des offres d'emploi, et de la durée de son séjour en France, dont le caractère ininterrompu n'est d'ailleurs établi que pour la période antérieure à avril 2004, le refus en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre le refus de séjour opposé à M. X ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour effet d'obliger M. X à retourner dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X fait valoir que son intégrité physique pourrait être menacée en cas de retour au Sénégal, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'établir les risques personnels qu'il encourrait dans cette hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01416
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01416 ?
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