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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Christophe X demeurant ..., par Me Michallon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602175 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Christophe X demeurant ..., par Me Michallon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602175 du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er juin 2001, MM. Z, Y et X ont créé la société en nom collectif HCL Investissements qui exerce l'activité de loueur en meublé professionnel et est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par actes du 15 juin 2001, enregistrés le 4 juillet suivant, les trois associés, ainsi que la SARL Expansion 2000, dont M. Y était le gérant, ont cédé à la société nouvellement constituée les créances qu'ils détenaient sur M. A, à hauteur de 2 000 000 francs pour M. Z, 1 300 000 F pour M. Y, 1 200 000 F pour M. X et 1 500 000 F pour la SARL Expansion ; que M. A ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 août 2001, la SNC HCL Investissements a provisionné les créances qu'elle détenait sur ce dernier au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, pour un montant annuel représentant 25 % de leur valeur totale d'acquisition ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC HCL Investissements portant sur les exercices 2001 à 2003, l'administration a réintégré dans les résultats desdits exercices les provisions sur créances douteuses susmentionnées ; que M. X, imposable pour la part des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à ses droits dans la société HCL Investissements, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions, a rejeté le surplus de sa demande tendant encore à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations susdécrites, ni invoqué le caractère fictif de la SNC HCL Investissements, ni soutenu que cette société aurait été constituée dans le seul but d'éluder l'impôt ; qu'elle s'est bornée à analyser la nature et l'enchaînement des opérations réalisées par les associés pour en déduire que l'acquisition, par la SNC HCL Investissements, des créances détenues sur M. A par MM. Z, Y, X et par la SARL Expansion 2000 pour leur valeur nominale, ne répondait pas à l'intérêt de la société et revêtait ainsi le caractère d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration ne peut être regardée comme s'étant placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit pour procéder aux redressements en litige ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé de la possibilité de saisir le comité consultatif de répression des abus de droit en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration, notamment pour la constitution d'une provision pour dépréciation fondée sur ce que la valeur probable de réalisation de cet élément est, à la clôture d'un exercice, inférieure au prix de revient, que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément d'actif, lorsqu'elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actes, en date du 15 juin 2001, par lesquels MM. Z, Y et X ainsi que la SARL Expansion 2000 ont cédé à la SNC HCL Investissements les créances qu'ils détenaient sur M. A pour leur valeur nominale, mentionnent : « à ce jour, M. A n'a pas satisfait à ses obligations de règlement, tant au regard du solde du prix de vente, pour certains cédants, que des reconnaissances de dettes » ; qu'avant même la cession susmentionnée, M. Y avait déposé une plainte pour escroquerie à l'encontre de M. A, le 9 mai 2001 ; qu'ainsi, à la date des actes de cession de créances à la SNC HCL Investissements, les associés de ladite société ne pouvaient ignorer que leur débiteur, qui a d'ailleurs été placé en redressement judiciaire deux mois plus tard, n'était pas en mesure d'honorer ses dettes et que la valeur des créances en litige était fortement dépréciée ; qu'il suit de là que l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la SNC HCL Investissements, en ayant, dans de telles conditions, acquis les créances de MM. Z, Y et X et de la SARL Expansion 2000 sur M. A et en les ayant inscrites à l'actif de son bilan pour leur montant d'origine, avec pour seul effet de lui faire prendre en charge les pertes subies par ses associés, doit être regardée comme s'étant livrée à un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société les provisions pour dépréciation des créances que la société avait constatée dès leur acquisition ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait admis les provisions en litige si l'activité de loueur en meublé professionnel avait été exercée à titre individuel est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01506


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01506
Numéro NOR : CETATEXT000020165810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01506 ?
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