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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007, présentée pour la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 24 rue de la Montat, BP 306, à Saint Etienne (42008), par Me Decombe ; la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401095 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour l'établissement qu'elle exploite à

Anglet ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007, présentée pour la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 24 rue de la Montat, BP 306, à Saint Etienne (42008), par Me Decombe ; la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401095 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour l'établissement qu'elle exploite à Anglet ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite un hypermarché à Anglet ; qu'elle a été assujettie pour cet établissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 pour un montant de 246 374 euros ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2007 qui, après avoir écarté les termes de comparaison proposés tant par l'administration que par elle-même, n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction de cette cotisation en retenant une valeur locative de l'immeuble fixée par voie d'appréciation directe à 196 603 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; que ce n'est qu'à défaut, soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents, que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ;

Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'hypermarché, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a proposé de retenir le local-type n° 85 situé sur la commune d'Anglet et correspondant à un local commercial aux caractéristiques voisines occupé par une enseigne Castorama ; qu'alors même que ce local-type avait été construit après le 1er janvier 1970, date de la révision générale, il est constant que sa valeur locative a été arrêtée par comparaison avec des immeubles similaires selon la méthode déterminée au b du 2° de l'article 1498 précité ; que, par suite, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, écarté ce local-type en raison de sa date de construction postérieure à 1970, alors que cette caractéristique ne faisait nullement obstacle, à elle seule, au choix du local-type comme terme de comparaison ;

Considérant que l'administration persiste devant la cour à soutenir que le local-type n° 85 n'existait pas au 1er janvier 1970 sans contester pour un autre motif la pertinence du terme de comparaison ; que, par suite, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle procédant de la réduction de la valeur locative de l'établissement en litige d'un montant égal à la différence entre la valeur locative de 196 603 euros, retenue par les premiers juges, et celle fixée par référence au local-type n° 85 inscrit au procès-verbal complémentaire de la commune d'Anglet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros au titre des frais exposés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative de l'établissement situé à Anglet à raison duquel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 est fixée par référence à celle du local-type n° 85 situé à Anglet.

Article 2 : Il est accordé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour l'année 2002 une réduction de la cotisation de taxe professionnelle procédant de la réduction de la base d'imposition correspondant à la différence entre la valeur locative fixée à 196 603 euros et celle définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0401095 en date du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme de 762 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01744
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DECOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01744 ?
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